Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2024. 2303137
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303137
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 16 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 20 juin 2024.
Par une lettre, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu'il s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le 30 octobre 2024, M. A a informé le tribunal que le préfet de la Loire lui avait délivré le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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