Cour d'appel, 05 février 2008. 07/00630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00630
Date de décision :
5 février 2008
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05 / 02 / 2008
*
* *
N° RG : 07 / 00630 et 07 / 00786 (jonction)
Jugement (N° 2006-715)
rendu le 31 Octobre 2006
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
APPELANTE
S. E. L. A. R. L.
Z...
ET ASSOCIES représentée par Me
X...
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté SCJ
ayant son siège social 21 rue de Flandres 59170 CROIX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S. N. C. BMW LEASE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social Rue Arnold Schoenberg 78280 GUYANCOURT
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Jacques ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2007
*****
Par contrats du 10 novembre 2004, la SARL S. C. J. a pris en crédit-bail auprès de la société BMW LEASE deux véhicules.
Le 28 avril 2005, la société SCJ a été admise au bénéfice du redressement judiciaire. Le tribunal a nommé Me
Z...
représentant des créanciers.
Le 7 juin 2005, le gérant de la société SCJ et la société BMW LEASE s'accordaient pour que cette dernière reprenne les véhicules.
Le 21 juin 2005, le tribunal a nommé Me
A...
administrateur judiciaire.
Le 27 juin 2005, BMW a déclaré une créance au passif de SJC, puis le lendemain, a pris livraison des deux véhicules.
Le 23 août 2005, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 9 septembre 2005, le liquidateur judiciaire a constaté à la lecture de l'inventaire, et dénoncé immédiatement par lettre, l'absence des deux véhicules dans les actifs de la société SJC.
Le 10 octobre 2005, le liquidateur a fait observer que par surcroît, l'un au moins des deux crédits-baux n'était pas publié, en tout cas pas au greffe d'immatriculation de SCJ (Roubaix), en sorte que la revendication eût été rigoureusement obligatoire.
La société BMW LEASE a néanmoins revendu les véhicules à des tiers, et rectifié en conséquence sa déclaration de créance.
Me
Z...
a fait assigner BMW LEASE le 27 février 2006, en paiement de la valeur des véhicules, qu'il estime indûment repris et revendus, soit 68. 000 euros, outre 1 500 euros pour frais. Par jugement contradictoire en date du 31. 10. 2006, le Tribunal de commerce de Roubaix a débouté le liquidateur judiciaire, en relevant notamment que les publications des crédits-baux étaient régulières ; que par suite, il était loisible à SJC, alors en redressement judiciaire simplifié, de résoudre les contrats et de faire restituer les deux véhicules à BMW LEASE.
Par actes de son avoué en date des 1o et 7 février 2007, la SELARL
Z...
a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Les deux affaires seront jointes.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 8. 11. 2007, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire que la revendication était nécessaire en l'espèce, que la restitution n'est pas possible faut de publication régulière des droits du crédit-bailleur, de condamner en conséquence BMW LEASE à payer le prix des deux véhicules, soit 68 000 euros, outre 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la SNC BMW LEASE, a conclu le 16. 10. 07 à la confirmation pure et simple et au paiement de 1500 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu que s'il était loisible au gérant de la SARL, alors en redressement judiciaire sans administrateur, de résilier le contrat de crédit-bail, la présence des automobiles litigieuses à l'inventaire empêchait que celles-ci fussent livrées à BMW, à plus forte raison après désignation de Me
A...
;
Attendu en effet que les articles L. 621-115 et L. 621-116 du Code de commerce (rédaction applicable à la cause) n'offrent au débiteur en redressement et à ses créanciers se disant propriétaires d'actifs inventoriés, que l'option entre la restitution et la revendication, selon que ces propriétaires ont ou n'ont pas pris le soin de publier leurs droits ;
Que de même, l'article L. 621-123 préserve, sans aucune exception, la prérogative de l'administrateur s'il existe, du représentant des créanciers ou liquidateur judiciaire éventuellement, de donner son accord à la revendication et même, malgré l'évidence du droit de propriété dans ce cas de figure, à la restitution ; qu'autrement dit, si le sort des contrats en cours, notamment ceux qui emportent mise à disposition d'un meuble, peut éventuellement échapper aux organes de la procédure, ceux-ci sont toujours gardiens exclusifs des actifs, qui constituent le gage de tous les autres créanciers et permettent, seuls, de réussir le redressement ou d'apurer le passif ;
Que pas davantage, pour d'identiques raisons et faute d'aménagements quelconques dans la loi, un propriétaire, ou prétendu tel, ne peut s'affranchir de l'obligation de formaliser en temps voulu une demande de restitution ou de revendication, au motif qu'en toute hypothèse, le prix de revente de la chose lui reviendrait ;
Attendu qu'il en résulte, au rebours de ce qu'ont estimé les premiers juges, que BMW ne pouvait pas ou ne pourrait pas prendre possession des deux véhicules sans saisir Me
A...
ou Me
Z...
d'une demande à cette fin ;
Attendu, s'agissant de la demande de revendication, que celle-ci est enfermée dans un délai bref, que BMW LEASE a laissé s'écouler, en sorte que cette société ne serait plus recevable à agir en ce sens ;
Attendu, s'agissant de la demande de restitution, qui n'est enfermée dans aucun délai, qu'il peut être admis que les parties l'ont placée dans le débat tant en première instance qu'en appel ; qu'il est ainsi permis de dire que BMW LEASE la formule à travers sa prétention à conserver le prix de revente des deux automobiles ;
Attendu cependant que le droit d'obtenir restitution est soumis à la preuve soit d'une publicité régulière du droit de propriété, soit à la preuve équivalente d'une reconnaissance de ce droit par les organes de la procédure collective (notamment lorsqu'ils décident eux-mêmes, et non point le débiteur, de la continuation d'un crédit-bail) ;
Que la restitution diminuant d'autant le gage général des créanciers, l'interprétation des exigences légales est nécessairement très stricte, voire formaliste ; qu'il a notamment été jugé qu'une publicité erronée, volontairement ou par suite d'événements ou de changements externes, rend les droits du crédit-bailleur inopposables au liquidateur judiciaire (Com. 4 déc. 2001, rejetant un pourvoi contre notre arrêt du 22 avr. 1999) ;
Qu'en l'espèce, la reconnaissance des droits de BMW LEASE par les organes de la procédure n'est à l'évidence pas démontrée, en sorte que seule une publicité rigoureusement régulière des droits de crédit-bailleur de BMW LEASE lui permettrait de prospérer dans ses prétentions ;
Que précisément, l'article 4 alinéa 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de crédit-bail, met à la charge de l'entreprise de crédit-bail la régularisation des inscriptions lorsque la compétence territoriale pour la publicité change, autrement dit et notamment lorsque l'emprunteur-locataire quitte le ressort du greffe où a été faite la publicité initiale, pour le ressort d'un autre greffe ;
Que pour se dérober à cette obligation, le crédit-bailleur peut éventuellement démontrer qu'il a été laissé dans l'ignorance d'un tel changement de siège de l'entreprise emprunteuse ; mais qu'en l'espèce, l'entreprise emprunteuse, la SARL SJC, loin de dissimuler quoi que ce soit sur son changement d'adresse, l'a au contraire publié en la forme légale, précisément par mention au BODACC le 19 novembre 2004 ; qu'il revenait à BMW LEASE, à qui une telle mention est familière, d'en tenir compte immédiatement, c'est-à-dire de saisir le greffe nouvellement compétent (Roubaix) d'un transfert de la mention initialement faite au greffe de Lille ;
Attendu qu'il s'en évince que BMW LEASE a perdu son droit de solliciter la restitution puisqu'elle n'en remplit pas la condition substantielle et fondamentale ;
Que le jugement de première instance sera donc infirmé pour le tout ;
Attendu enfin, que la créance du liquidateur est, par équivalent, d la valeur des deux automobiles, en l'espèce et en l'absence d'autre élément factuel, du prix de leur revente, soit 68. 000 euros en tout ;
- Accessoires
Attendu que la SNC BMW LEASE supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2 000 euros (conclusions documentées, par un avocat et un avoué spécialisés) ;
Attendu qu'en pactisant avec le débiteur directement, puis en revendant dès que possible les deux véhicules litigieux, BMW LEASE a causé aux organes de la procédure collective un préjudice dont elle devra réparation à la hauteur indiquée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires n° 630 et 786 de 2007 ;
Infirme le jugement rendu à Roubaix le 31. 10. 2006 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SNC BMW LEASE irrecevable en toute action en revendication et toute action en restitution des deux véhicules donnés en crédit-bail à la SARL S. J. C. par contrat du 10 novembre 2004 ;
En conséquence, ordonne qu'elle reverse par équivalent à la Selarl
Z...
, liquidatrice judiciaire de la SARL S. J. C., la somme retirée de la vente desdits véhicules, soit 68. 000 (soixante huit mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006 ;
Condamne la SNC BMW LEASE à payer à la Selarl
Z...
, ès qualités, les sommes de deux mille euros pour frais irrépétibles de procédure, et de 2000 (deux mille) euros de dommages et intérêts, outre les dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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