Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-82.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.531
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bettina, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 mars 1994, qui, pour infractions au Code de la route, l' a condamnée à 58 amendes de 220 francs, 63 amendes de 500 francs et une amende de 1 500 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 568, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale, dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4, dudit Code, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, et des pièces de procédure, que la décision, prononcée le 11 mars 1994, a été signifiée le 14 avril 1994 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 27 avril 1994, alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse par l'article 568 susvisé pour exercer cette voie de recours ;
Que, dès lors, cette dernière ne justifiant pas, en l'espèce, s'être trouvée dans l'impossibilité absolue de se présenter ou de se faire représenter au greffe de la cour d'appel dans le délai pour y faire enregistrer sa déclaration, son recours est tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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