Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-28.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.372
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° D 14-28.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [D] [T], épouse [U],
2°/ M. [G] [U],
3°/ M. [B] [U],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ Mme [Y] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5],
5°/ Mme [I] [U],
6°/ Mme [C] [U], épouse [Q],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Daubeze-Roulland, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [A] [T], veuve [F],
3°/ à Mme [M] [F], épouse [J],
toutes deux domiciliées [Adresse 6],
4°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [X] [S], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Mmes [T], [F] et M. [F] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat des consorts [U], de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [T], [F] et de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que les consorts [F], propriétaires d'une parcelle dont l'enclave a pour origine une donation divisant un domaine familial, ont, après une expertise judiciaire évoquant cinq possibilités techniques de désenclavement, de complexité variable, assigné leurs voisins en création d'un passage ;
Attendu que, pour dire que ce passage serait pris sur la parcelle AK [Cadastre 7] appartenant à Mme [U], conformément à la proposition n°5 du rapport d'expertise, l'arrêt retient que cette solution présente le plus d'avantages parmi celles qui répondent aux critères de l'article 684, alinéa 1er, du code civil désignant prioritairement comme fonds servants les terrains issus de la division d'origine ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [U] qui faisaient valoir que, tout en proposant une solution n° 5 qui nécessitait la création d'une voie de trente mètres de plus que les cent soixante cinq existants et présentait un caractère dommageable, l'expert ne fournissait pas les éléments techniques, ni le chiffrage du coût d'édification d'une voie nécessitant la démolition de constructions existantes et la réalisation d'ouvrages de soutènement importants, ni réfuter les motifs du jugement considérant, à l'examen du rapport d'expertise, qu'hormis la proposition n° 2, les difficultés de passage nécessitaient, pour être surmontées, des travaux complexes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et le condamne à payer aux consorts [U], d'une part, la somme globale de 3 000 euros, et aux consorts [F], d'autre part, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts [U], demandeurs au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le fonds cadastré section AK n° [Cadastre 1] à [Localité 1], dont Madame [M] [F], épouse [J], et Monsieur [P] [F] étaient nus-propriétaires et dont Madame [A] [T], veuve [F], était usufruitière, serait désenclavé par un passage pris sur le fonds cadastré section AK n° [Cadastre 7] appartenant à Madame [D] [T], épouse [U], conformément à la solution n° 5 proposée par Monsieur [E], expert judiciaire, dans son rapport du 3 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE si la parcelle AK n° [Cadastre 1] est bordée à l'Est par la route de [Localité 2] située en contrebas, aucun accès ne peut être créé à partir de cette voie afin d'y accéder, tant pour des raisons techniques tenant à son importante déclivité, que pour des raisons administratives tenant à l'existence d'un espace boisé classé qui, toutefois, ne concerne pas sa partie Ouest, située en zone constructible ; que cette parcelle est donc enclavée, en sorte que les consorts [F] sont fondés à réclamer sur les fonds de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de leur fonds en voiture ; que l'article 684 du Code civil dispose que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; que l'enclave de la parcelle AK n° [Cadastre 1] trouvant son origine exclusive dans la division de la propriété des époux [T]-[H] par suite de la donation du 23 mars 1961, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, à savoir les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sauf si un passage suffisant ne peut être établi sur ces fonds ; que seules les solutions n° 4 et 5 proposées par l'expert répondent aux exigences de l'article 684, alinéa 1er, du Code civil, les autres impliquant un passage sur des parcelles n'ayant pas fait l'objet de l'acte du 23 mars 1961 ; que la solution n° 4 consiste à utiliser sur 220 m le chemin établi sur la parcelle E n° [Cadastre 7] pour accéder à partir du chemin [Adresse 1] à la maison qui y est édifiée, puis à créer sur cette parcelle et sur la parcelle AK n° [Cadastre 4] une voie d'une longueur de 20 m en prolongement de ce chemin, afin d'aboutir à la parcelle AK n° [Cadastre 1] ; qu'après avoir indiqué que la solution n° 4 serait très dommageable car le passage se ferait à moins d'un mètre de la villa des époux [U]-[T], l'expert a proposé une solution n° 5 ; qu'il écrit en page 9 de son rapport : « Cette solution est légèrement plus longue que la solution n° 4 mais elle présente plusieurs avantages : -cet accès utilise une voie déjà existante sur 165 m, -sur les 30 mètres suivant cet accès on utilise une servitude prévue pour l'accès à la propriété de Monsieur [B] [U] (cf. Plan de Monsieur [L] [W]), -sur les 60 derniers mètres la pente du terrain naturel est assez importante mais une pré-étude permet de conclure que la réalisation d'une route ayant une pente inférieure à 15 % est possible, -cet accès permet de passer à plus de 7,80 m de la villa de Monsieur et Madame [U]. Longueur totale du trajet : 255 m Voie à créer : 90 ml et 3,50 de largeur + emprise des accessoires de voirie (mur, talus…) » ; qu'il ajoute que le détail de cette solution ainsi que son emprise figurent sur le plan réalisé à l'échelle du 1/250° figurant en annexe de son pré-rapport ; que le trajet de la solution n° 5 se situe sur la parcelle AK n° [Cadastre 7] ; que pour soutenir que cette solution n'est pas réalisable, les consorts [F] produisent un rapport établi par Monsieur [N], désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé rendue le 22 avril 2009 à la demande de Madame [V] [T] qui souhaite, elle aussi, que sa parcelle AK n° [Cadastre 3] soit désenclavée ; que si Monsieur [N], qui avait envisagé un passage consistant à prolonger la solution n° 4 ou la solution n° 5 (qui aboutissent au même endroit) de Monsieur [E], par un passage pris sur la parcelle AK n° [Cadastre 1] afin d'aboutir à la parcelle AK n° [Cadastre 3], indique, en pages 45 et 46 de son rapport, que cette solution doit être écartée car elle s'avère ne pas être techniquement réalisable compte tenu de la configuration actuelle des lieux, cette appréciation, dès lors qu'elle n'est étayée par aucune critique argumentée des solutions proposées par son confrère, ne peut concerner que la prolongation du passage sur la parcelle AK n° [Cadastre 1] ; que les consorts [F], qui ne peuvent opposer au syndicat des copropriétaires les mauvais rapports qu'ils entretiennent avec les consorts [U], ne produisent aucun avis émanant d'un technicien et permettant d'établir que la création d'un chemin sur le fonds de Madame [D] [T], épouse [U], n'est pas réalisable ou que le coût des murs de soutènement et des travaux nécessaires à la réalisation de ce chemin serait hors de proportion avec la valeur de leur fonds ; que Madame [D] [U] ne pouvant quant à elle soutenir qu'un passage à plus de 7,80 m de sa maison serait de nature à lui causer un dommage justifiant l'application de l'alinéa 2 de l'article 684 du Code civil, la solution n° 5, plus longue mais nettement moins dommageable que la solution n° 4, sera retenue (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour procéder au désenclavement du fonds cadastré section AK n° [Cadastre 1] des consorts [F] par un passage pris sur le fonds cadastré section AK n° [Cadastre 7] de Madame [D] [T], épouse [U], la solution n° 5 préconisée par l'expert judiciaire, Monsieur [E], en tant qu'elle présentait, selon ce dernier, « plusieurs avantages », sans faire état de ce que le rapport précisait : « Caractère dommageable : assez dommageable », la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en décidant de la sorte que le fonds des consorts [F] serait désenclavé par un passage pris sur le fonds AK n° [Cadastre 7], propriété de Madame [D] [T], épouse [U], conformément à la solution n° 5 préconisée par l'expert judicaire dans son rapport, l'intéressée ne pouvant soutenir qu'un passage à plus de 7,80 mètres de sa maison serait de nature à lui causer un dommage justifiant l'application de l'alinéa 2 de l'article 684 du Code civil, sans répondre au moyen opérant de ses conclusions d'appel faisant valoir que cette solution n° 5, comme le relevait l'expert judiciaire, nécessitait la création d'une voie de 30 mètres de plus que les 165 existants et présentait un caractère dommageable s'opposant à ce qu'elle soit retenue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, en se déterminant ainsi sans mieux répondre au moyen également opérant faisant valoir que, tout en proposant la solution n° 5, qui nécessitait la création d'une voie de 30 mètres de plus que les 165 existants et présentait un caractère dommageable, l'expert judicaire ne fournissait pas les éléments techniques ni le chiffrage de ceux-ci relatifs à la réalisation de cette voie, laquelle nécessiterait des murs de soutènement, ce qui s'opposait encore à ce qu'elle soit retenue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, qui plus est, en délaissant aussi le moyen faisant valoir que cette solution n° 5 préconisée par l'expert judiciaire, outre qu'elle était préoccupante pour le syndicat des copropriétaires, qui le soulignait lui-même, s'agissant de la capacité de sa voie à supporter des engins de construction pour la réalisation du passage suggéré, mettrait en péril le tréfonds devant la maison des époux [T]-[U] par la création de ce passage, de sorte que cette solution, dont il n'était pas établi qu'elle serait moins onéreuse que le renforcement de la voie d'accès de la copropriété [Adresse 7], ne pouvait être judiciairement entérinée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts [U] faisaient par ailleurs valoir que la solution n° 5 devait d'autant moins être retenue que la solution n° 2 n'était aucunement dommageable, étant la plus pratique, la plus commode et la moins nuisible à l'ensemble des voisins, outre qu'elle conférait un passage suffisant aux consorts [F] pour assurer la desserte complète de leur fonds et s'imposait comme fixant le passage litigieux à l'endroit le moins dommageable ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes [T], [F] et M. [F], demandeurs au pourvoi provoqué.
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le fonds cadastré section AK n°[Cadastre 1] à [Localité 1], dont Mme [M] [F], épouse [J], et M. [P] [F] sont nus-propriétaires et dont Mme [A] [T], veuve [F], est usufruitière, serait désenclavé par un passage pris sur le fonds cadastré section AK n°[Cadastre 7] appartenant à Mme [D] [T], épouse [U], conformément à la solution n°5 proposée par M. [E], expert judiciaire dans son rapport du 3 juillet 2010,
Aux motifs que si la parcelle AK n° [Cadastre 1] est bordée à l'Est par la route de [Localité 2] située en contrebas, aucun accès ne peut être créé à partir de cette voie afin d'y accéder, tant pour des raisons techniques tenant à son importante déclivité, que pour des raisons administratives tenant à l'existence d'un espace boisé classé qui, toutefois, ne concerne pas sa partie Ouest, située en zone constructible ; que cette parcelle est donc enclavée, en sorte que les consorts [F] sont fondés à réclamer sur les fonds de leurs voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de leur fonds en voiture ; que l'article 684 du Code civil dispose que « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; que l'enclave de la parcelle AK n° [Cadastre 1] trouvant son origine exclusive dans la division de la propriété des époux [T]-[H] par suite de la donation du 23 mars 1961, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, à savoir les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sauf si un passage suffisant ne peut être établi sur ces fonds ; que seules les solutions n° 4 et 5 proposées par l'expert répondent aux exigences de l'article 684, alinéa 1er, du Code civil, les autres impliquant un passage sur des parcelles n'ayant pas fait l'objet de l'acte du 23 mars 1961 ; que la solution n° 4 consiste à utiliser sur 220 m le chemin établi sur la parcelle E n° [Cadastre 7] pour accéder à partir du chemin [Adresse 1] à la maison qui y est édifiée, puis à créer sur cette parcelle et sur la parcelle AK n° [Cadastre 4] une voie d'une longueur de 20 m en prolongement de ce chemin, afin d'aboutir à la parcelle AK n° [Cadastre 1] ; qu'après avoir indiqué que la solution n° 4 serait très dommageable car le passage se ferait à moins d'un mètre de la villa des époux [U]-[T], l'expert a proposé une solution n° 5; qu'il écrit en page 9 de son rapport : « Cette solution est légèrement plus longue que la solution n° 4 mais elle présente plusieurs avantages : -cet accès utilise une voie déjà existante sur 165 m, -sur les 30 mètres suivant cet accès on utilise une servitude prévue pour l'accès à la propriété de Monsieur [B] [U] (cf. Plan de Monsieur [O] [K] [W]), -sur les 60 derniers mètres la pente du terrain naturel est assez importante mais une préétude permet de conclure que la réalisation d'une route ayant une pente inférieure à 15 % est possible, -cet accès permet de passer à plus de 7,80 m de la villa de Monsieur et Madame [U]. Longueur totale du trajet : 255 m Voie à créer : 90 m et 3,50 de largeur + emprise des accessoires de voirie (mur, talus…) » ; qu'il ajoute que le détail de cette solution ainsi que son emprise figurent sur le plan réalisé à l'échelle du 1/250° figurant en annexe de son pré-rapport ; que le trajet de la solution n° 5 se situe sur la parcelle AK n° [Cadastre 7] ; que pour soutenir que cette solution n'est pas réalisable, les consorts [F] produisent un rapport établi par Monsieur [N], désigné en qualité d'expert selon ordonnance de référé rendue le 22 avril 2009 à la demande de Madame [V] [T] qui souhaite, elle aussi, que sa parcelle AK n° [Cadastre 3] soit désenclavée ; que si Monsieur [N], qui avait envisagé un passage consistant à prolonger la solution n° 4 ou la solution n° 5 (qui aboutissent au même endroit) de Monsieur [E], par un passage pris sur la parcelle AK n° [Cadastre 1] afin d'aboutir à la parcelle AK n° [Cadastre 3], indique, en pages 45 et 46 de son rapport, que cette solution doit être écartée car elle s'avère ne pas être techniquement réalisable compte tenu de la configuration actuelle des lieux, cette appréciation, dès lors qu'elle n'est étayée par aucune critique argumentée des solutions proposées par son confrère, ne peut concerner que la prolongation du passage sur la parcelle AK n° [Cadastre 1] ; que les consorts [F], qui ne peuvent opposer au syndicat des copropriétaires les mauvais rapports qu'ils entretiennent avec les consorts [U], ne produisent aucun avis émanant d'un technicien et permettant d'établir que la création d'un chemin sur le fonds de Madame [D] [T], épouse [U], n'est pas réalisable ou que le coût des murs de soutènement et des travaux nécessaires à la réalisation de ce chemin serait hors de proportion avec la valeur de leur fonds ; que Madame [D] [U] ne pouvant quant à elle soutenir qu'un passage à plus de 7,80 m de sa maison serait de nature à lui causer un dommage justifiant l'application de l'alinéa 2 de l'article 684 du Code civil, la solution n° 5, plus longue mais nettement moins dommageable que la solution n° 4, sera retenue (arrêt, p. 6 et 7) ;
Alors que, d'une part, lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes sauf lorsqu'aucun passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés, celui-ci pouvant alors être demandé sur un fonds voisin selon la solution la moins dommageable ; qu'en l'espèce, les consorts [T] [F] ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.8 et 9), qu'aucun passage suffisant ne pouvait être établi sur les fonds divisés, cette insuffisance pouvant résulter d'un préjudice trop important pour le fonds servant, ce qui était le cas en l'espèce dès lors que le passage par le fonds divisé, notamment au regard de la solution n°5, aboutissait à la destruction de constructions et à l'édification de murs de soutènement d'un coût considérable ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement qui avait retenu la solution n°2 préconisée par l'expert, que l'enclave trouvant son origine exclusive dans la division de la propriété des époux [T] [H] par suite de la donation du 23 mars 1961, le passage ne pouvait être ordonné que sur les terrains qui avaient fait l'objet de ces actes, ce qui n'était pas le cas de la solution n°2, sans répondre aux conclusions des consorts [T] [F] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la partie qui sollicite la confirmation du jugement est censée s'en approprier les motifs que la cour d'appel doit réfuter si elle entend infirmer la décision ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient considéré qu'il résultait de l'examen des solutions techniques proposées qu'hormis la solution n°2, les difficultés de passage nécessitaient, pour être surmontées, des travaux importants, compliqués, très ou assez dommageables, de sorte qu'un passage suffisant en adoptant ces solutions ne pouvait être valablement établi et que la solution n°2 était la seule adaptée tant sur le plan technique que juridique ; qu'en infirmant le jugement entrepris pour retenir la solution n°5, sans réfuter les motifs précités, la cour d'appel a violé l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs, les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire M. [N], désigné dans une autre procédure pour apprécier le désenclavement de la parcelle voisine AK n°[Cadastre 3], avait considéré que la solution n°5 préconisée par l'expert M. [E], soit la création d'une servitude de passage par la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7], n'était plus techniquement réalisable compte tenu de la configuration actuelle des lieux, due notamment aux constructions édifiées par les consorts [U] (rapport p.47 in fine) ; qu'en écartant ces conclusions aux motifs que l'appréciation de l'expert écartant la solution n°5 n'était étayée par aucune critique argumentée des solutions proposées par son confrère, et ne pouvait concerner que la prolongation du passage sur la parcelle AK [Cadastre 1], la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'enfin, les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour procéder au désenclavement du fonds cadastré section AK n° [Cadastre 1] des consorts [F] par un passage pris sur le fonds cadastré section AK n° [Cadastre 7] de Madame [T], épouse [U], la solution n° 5 préconisée par l'expert judiciaire, Monsieur [E], en tant qu'elle présentait, selon ce dernier, « plusieurs avantages », sans faire état de ce que le rapport précisait : « Caractère dommageable : assez dommageable », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil.
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