Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-12.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.188
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10913 F
Pourvoi n° V 18-12.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bouygues travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues travaux publics, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues travaux publics à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues travaux publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. I... la somme de 5 322,36 euros au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « M. I... a été embauché sous le régime du forfait en heures, devant accomplir 1607 heures sur l'année civile avec un horaire de référence hebdomadaire de 37 heures, et le bénéfice de 11 jours de réduction du temps de travail par année civile complète comprenant les jours pris collectivement. Il affirme que le régime auquel l'a soumis son employeur ne respectait pas les dispositions légales en vigueur de sorte que ce forfait en heures puis en jour ne peut qu'être annulé. Il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies de jour et celles travaillées de nuit qu'il a effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 3 novembre 2013 pour un montant total de 10 923,80 euros, sous déduction de la partie réglée (2 522,40 euros), soit la somme de 8 401,40 euros. Il apparaît qu'au cours du mois de mai 2013, la SAS Bouygues Travaux Publics a modifié unilatéralement le forfait du salarié pour le fixer en jours, soit 217 jours ; la SAS Bouygues Travaux Publics soutient qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle contenue dans les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2013, sans que son forfait en heures n'ait été modifié ; cependant, il résulte tant de l'entretien annuel réalisé fin 2013 par le supérieur hiérarchique au cours duquel celui-ci a mentionné que M. I... bénéficiait d'un forfait-jour que des annexes à ses bulletins de salaire à compter de mai 2013 que sous la rubrique « modulation » n'était plus inscrit le nombre d'heures de travail mais le nombre de jours de travail de sorte que, contrairement à ce que prétend la SAS Bouygues Travaux Publics, elle a, au cours du deuxième trimestre 2013, modifié le forfait de son salarié sans recueillir son consentement et sans contrôler son temps de travail ni suivre sa charge de travail ; dès lors, ce forfait doit être annulé et le salarié peut réclamer le paiement des heures de travail effectivement réalisées. S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I... verse en pièce 18 un relevé des heures qu'il indique avoir accomplies quotidiennement et verse des attestations de collègues (pièces 20 à 26) qui affirment sa présence aux heures indiquées, particulièrement lors des nuits et des week-ends concernant le chantier SNCF - PRA du Havre ; ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; il étaye donc sa demande. La SAS Bouygues Travaux Publics se contente de contester les heures alléguées, sans verser la moindre pièce mentionnant les heures accomplies de sorte que la cour retient les seules pièces fournies par le salarié et condamne la SAS Bouygues Travaux Publics à verser à M. I... la somme de 5 322,36 euros compte tenu des contestations retenues au titre des majorations de nuit à 100% et non 200% comme le prévoit la pièce 25 versée par l'employeur » ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de la décision qu'il prononce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. I... avait été embauché sous le régime d'un forfait de 1607 heures par an avec un horaire de référence hebdomadaire de 37 heures et le bénéfice de 11 jours de réduction du temps de travail par an ; qu'elle a ensuite retenu qu'en mai 2013, l'employeur avait modifié unilatéralement le forfait du salarié pour le fixer en jours, soit 217 jours par an, et que cette modification sans le consentement du salarié devait entraîner l'annulation dudit forfait jours ; qu'en faisant ensuite droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires calculées par semaine, sans préciser sur quel fondement elle écartait l'application du forfait de 1607 heures par an régissant la relation contractuelle avant l'annulation du forfait en jours, et décidait de décompter les heures de travail par semaine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Travaux Publics contestait toute valeur aux pièces produites par M. I... en raison de leurs incohérences ; qu'en estimant que le salarié étayait sa demande, sans rechercher comme elle y était invitée si les incohérences soulevées par l'employeur n'impliquaient pas que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis, excluant qu'ils permettent d'étayer la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. I... la somme de 20 744,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « F... I... demande la condamnation de la SAS Bouygues Travaux Publics au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; en effet, la SAS Bouygues Travaux Publics a unilatéralement modifié le calcul des heures de travail de son salarié, sans l'en informer, de sorte qu'elle a arrêté de calculer le temps de travail de ce dernier et a volontairement dissimulé le nombre exact des heures travaillées ; il convient de faire droit à la demande présentée, pour le montant réclamé, la SAS Bouygues Travaux Publics ne contestant pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité sollicitée » ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'employeur avait dissimulé le nombre exact des heures travaillées par le salarié, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'un forfait jours jugé illicite comme unilatéralement décidé par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce qu'en modifiant unilatéralement le calcul des heures de travail par application d'un forfait jours mis en uvre sans l'accord exprès du salarié, l'employeur avait volontairement dissimulé le nombre exact des heures travaillées, la cour d'appel a violé les articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du 24 janvier 2014 prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. I... les sommes de 4 494,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 372,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 037,22 euros au titre des congés payés y afférents, 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Bouygues Travaux Publics, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Au titre du salaire conventionnel : F... I... a été engagé en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre, position A2 de la convention collective ; il reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une évolution de carrière alors que la convention prévoit que le salarié ne peut rester dans la classification A2 pendant plus de 3 ans alors qu'il est resté à ce niveau plus de 4 ans. Il affirme qu'il n'a pas bénéficié de formation, qu'il a reçu une délégation de pouvoirs contraire à sa classification et enfin qu'il effectuait les tâches décrites dans le niveau B1 de sorte qu'il réclame une augmentation de salaire pour la période d'octobre 2012 à janvier 2014 de 8 914,20 euros outre celle de 2192 euros au titre de l'avantage en nature dont il n'a pas bénéficié. M. I... reconnaît son embauche le 14 septembre 2009 par la SAS Bouygues Travaux Publics au niveau A2, à la suite de l'obtention de son diplôme d'ingénieur en génie civil délivré par l'école Polytech d'Orléans en 2009 (pièce 56) ; il verse la convention collective nationale des cadres des entreprises de travaux publics à laquelle son contrat de travail était soumis qui précise que cette position A2, niveau d'entrée des jeunes débutants diplômés de grandes écoles, est accordée aux « cadres débutants (qui) ne peuvent passer plus de 3 ans en tout dans ces 2 positions » (A1 et A2). La SAS Bouygues Travaux Publics reconnaît qu'elle n'a pas fait passer son salarié au niveau B1 au mois d'octobre 2012, à l'issu de la période de 3 ans mentionnée dans la convention collective applicable ; elle s'en défend au motif que M. I... lui-même n'a pas présenté une telle demande au cours de son exercice professionnel et serait d'ailleurs titulaire d'un diplôme bac+3 et non pas d'un niveau DESS ou DEA, alors que pour passer en position B1, le salarié doit être titulaire d'un diplôme d'une grande école ou d'un DESS-DEA. Mais contrairement à ce que soutient la SAS Bouygues Travaux Publics, M. I... était titulaire d'un diplôme d'ingénieur correspondant à bac+5, (niveau DESS-DEA) et de toutes façons, il devait accéder à la position B1 après 3 ans d'exercice à la position A2 à laquelle l'employeur l'avait placé ; enfin, il n'appartient pas au salarié de réclamer l'application des dispositions conventionnelles mais c'est bien à l'employeur de lui faire bénéficier en temps et en heure des dispositions plus favorables de la convention collective à laquelle il a soumis son contrat de travail ; en conséquence, depuis octobre 2012, M. I... était ingénieur travaux position B1. M. I... conclut qu'il lui est dû une augmentation de 8 914,20 euros au titre de son salaire de base, sans aucune justification de cette réclamation, alors que la SAS Bouygues Travaux Publics le conteste, au motif qu'il a perçu, au titre de l'année 2013, un salaire annuel brut de 36 395,80 euros et affirme, sans être contesté, que cette rémunération était supérieure au minimum conventionnel fixé à 34 400 euros pour l'échelon B1 ; en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit au rappel de salaire conventionnel réclamé par M. I... » ;
QUE « Au titre de la durée du travail : M. I... a été embauché sous le régime du forfait en heures, devant accomplir 1607 heures sur l'année civile avec un horaire de référence hebdomadaire de 37 heures, et le bénéfice de 11 jours de réduction du temps de travail par année civile complète comprenant les jours pris collectivement. Il affirme que le régime auquel l'a soumis son employeur ne respectait pas les dispositions légales en vigueur de sorte que ce forfait en heures puis en jour ne peut qu'être annulé. Il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies de jour et celles travaillées de nuit qu'il a effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 3 novembre 2013 pour un montant total de 10 923,80 euros, sous déduction de la partie réglée (2 522,40 euros), soit la somme de 8 401,40 euros. Il apparaît qu'au cours du mois de mai 2013, la SAS Bouygues Travaux Publics a modifié unilatéralement le forfait du salarié pour le fixer en jours, soit 217 jours ; la SAS Bouygues Travaux Publics soutient qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle contenue dans les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2013, sans que son forfait en heures n'ait été modifié ; cependant, il résulte tant de l'entretien annuel réalisé fin 2013 par le supérieur hiérarchique au cours duquel celui-ci a mentionné que M. I... bénéficiait d'un forfait-jour que des annexes à ses bulletins de salaire à compter de mai 2013 que sous la rubrique « modulation » n'était plus inscrit le nombre d'heures de travail mais le nombre de jours de travail de sorte que, contrairement à ce que prétend la SAS Bouygues Travaux Publics, elle a, au cours du deuxième trimestre 2013, modifié le forfait de son salarié sans recueillir son consentement et sans contrôler son temps de travail ni suivre sa charge de travail ; dès lors, ce forfait doit être annulé et le salarié peut réclamer le paiement des heures de travail effectivement réalisées. S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I... verse en pièce 18 un relevé des heures qu'il indique avoir accomplies quotidiennement et verse des attestations de collègues (pièces 20 à 26) qui affirment sa présence aux heures indiquées, particulièrement lors des nuits et des week-ends concernant le chantier SNCF - PRA du Havre ; ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; il étaye donc sa demande. La SAS Bouygues Travaux Publics se contente de contester les heures alléguées, sans verser la moindre pièce mentionnant les heures accomplies de sorte que la cour retient les seules pièces fournies par le salarié et condamne la SAS Bouygues Travaux Publics à verser à M. I... la somme de 5 322,36 euros compte tenu des contestations retenues au titre des majorations de nuit à 100% et non 200% comme le prévoit la pièce 25 versée par l'employeur » ;
ET QUE « Alors, le 24 janvier 2014, M. I... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; il demande à la cour de dire qu'elle doit recevoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, en lui imposant sans aucune concertation et sans lui demander son accord un changement dans le décompte de son temps de travail, en ne lui réglant pas les heures supplémentaires que celui-ci avait accomplies pour suivre un chantier important pour le client SNCF au cours des mois de septembre à novembre 2013, en ne lui accordant pas depuis octobre 2012 l'échelon auquel son ancienneté dans l'entreprise lui donnait droit, la cour constate que la SAS Bouygues Travaux Publics a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien du contrat de travail ; dès lors la prise d'acte de la rupture doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence cassation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne peut être justifiée qu'en cas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. I... aurait certes dû bénéficier depuis octobre 2012 de l'échelon B1 mais qu'il n'avait pas subi de perte salariale, sa rémunération étant supérieure au minimum conventionnel pour cet échelon ; qu'elle a par ailleurs retenu un défaut de paiement d'heures supplémentaires pour la seule période de temps limité de septembre à novembre 2013 ; qu'en estimant néanmoins qu'en imposant au salarié un changement dans le décompte du temps de travail, en ne réglant pas les heures supplémentaires accomplies de septembre à novembre 2013 et en ne lui accordant pas depuis octobre 2012 l'échelon auquel il avait droit, l'employeur avait commis des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat et justifiant la prise d'acte du 24 janvier 2014, sans préciser en quoi ces manquements empêchaient concrètement la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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