Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-40.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.193
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de :
1 / M. Christian X..., demeurant 12, rue Proud'hon à Villeneuve-saint-Georges (Val-de-Marne), et 210 autres salariés dont la liste est annexée au présent arrêt ;
2 / la Fédération générale des transports et de l'équipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la fédération générale des transports et de l'équipement et de 210 autres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 78, 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;
que, selon le troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er juillet 1993), que M. X... et 210 autres agents de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant aux éléments constants composant leur rémunération mensuelle n'ayant pas été prises en considération dans le calcul de leurs indemnités de congés payés, en violation de l'article L. 223-11 du code du travail, ont engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir que lesdites indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence ;
Attendu que la SNCF fait grief au jugement rendu en dernier ressort d'avoir reconnu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur cette demande, alors, selon le moyen, que les modalités de calcul et la détermination de l'assiette des congés payés étant prévues par le règlement PS 2 qui forme un tout indissociable avec le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, approuvé par décision ministérielle et constituant un acte administratif réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée, à l'occasion d'un litige individuel, opposant la SNCF à des agents, que par les tribunaux de l'ordre administratif, le jugement attaqué a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la décision par laquelle le conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond, était susceptible d'appel du chef de la compétence, par application de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre ce seul chef du jugement doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SNCF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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