Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-85.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.205
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SANTOS A...
C... José,
- SANTOS Z... CONCEICAO Y...,
- SANTOS X...,
- FRANCISCO B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN du 13 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire, a déclaré irrecevable comme tardif leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'ordonnance entreprise ayant été régulièrement notifiée par l'expédition d'une lettre recommandée adresse par le greffier le 9 septembre 1994, l'appel interjeté le 21 septembre 1994 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que la date de la notification, à l'égard de celui à qui elle est faite, est celle de la réception de la lettre ;
qu'en l'espèce, la lettre expédiée le vendredi 9 septembre 1994 a été reçue le lundi suivant, 12 septembre 1994 ;
que dès lors, le délai de 10 jours a couru à compter de cette date, en sorte que l'appel a été régulièrement formé le 21 septembre suivant ;
"et alors, d'autre part, qu'en faisant courir contre les parties un délai de recours très bref -10 jours- avant même qu'elles aient connaissance de la décision susceptible de recours, l'arrêt attaqué qui prive la défense du temps indispensable à l'exercice d'une voie de recours, porte une atteinte grave à ses droits, incompatible avec le principe d'équité du procès" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 9 septembre 1994, notifiée par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a dit n' y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 21 septembre 1994, ainsi qu'il résulte de l'acte d'appel figurant au dossier de la procédure, la chambre d'accusation énonce que cette voie de recours a été exercée après l'expiration du délai de 10 jours imparti par les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, la notification prévue à l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de ladite lettre recommancée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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