Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Sylvie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 11 mai 1999, qui, pour meurtre sur une mineure de 15 ans, l'a condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 240, 376 et 377 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas le nom des jurés ayant participé à la délibération et à la décision ;
" alors que l'arrêt doit faire la preuve par lui-même de sa régularité ; que les jurés étant, au même titre que la Cour, membres à part entière de la cour d'assises, leurs noms doivent figurer expressément dans la décision elle-même ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal du tirage au sort du jury contenant, à cet égard, toutes les indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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