Cour de cassation, 10 février 2016. 14-17.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.163
Date de décision :
10 février 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° V 14-17.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative de banque populaire Val de France, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coopérative de banque populaire Val de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2014), que M. [L] a été engagé le 4 mai 1999 par la Banque populaire du Val de France (la société), en qualité de chargé de clientèle professionnelle ; qu'il a été promu, le 1er juillet 2001, second d'agence et, le 24 janvier 2006, directeur d'agence à [Localité 1] ; que, le 21 janvier 2009, la société l'a informé de sa nomination en qualité de sous-directeur au sein de la même agence ; qu'après une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2009 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que le volet du formulaire d'arrêt de travail destiné à l'employeur n'indique pas les éléments d'ordre médical justifiant cet arrêt, ceux-ci étant protégés par le secret médical et destinés au seul service du contrôle médical ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'état de santé de M. [L] et de la nature des difficultés rencontrées par l'avis d'arrêt de travail du 19 juin 2008 mentionnant un épisode anxio-dépressif, la cour d'appel a violé l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail », applicable à l'époque des faits, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié invoque une rétrogradation comme élément de fait laissant supposer une discrimination, il lui appartient de démontrer l'existence de cette modification de son contrat de travail ; que la simple modification de l'intitulé du poste et la création d'un niveau intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique, n'emporte pas modification du contrat de travail, dès lors que le salarié conserve le même niveau de responsabilité et sa qualification ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié établissait la réalité de sa rétrogradation, après avoir seulement constaté que l'employeur lui avait annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était précédemment le directeur, et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément justifiant de ses dires quant au maintien de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en présence d'un salarié qui a toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail sans aucune réserve, et dès lors que l'employeur n'a pas par ailleurs été informé de l'existence de l'état dépressif de ce salarié, il lui incombe, face à un comportement agressif répété de ce dernier à l'égard d'autres salariés, et en vertu de l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard de l'ensemble du personnel, de le licencier, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas supputé que ce comportement pouvait avoir pour origine un état de santé psychologique dont il n'avait pas connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait lui-même qu'il avait au cours de l'année 2009 été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail et l'employeur soulignait que ce dernier avait toujours déclaré M. [L] apte à son poste sans réserve, y compris au cours de l'année 2009 ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. [L] comme reposant sur son état de santé au prétexte que la banque avait constaté, à plusieurs reprises depuis la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'agence dont il était devenu sous-directeur, des écarts de comportements inhabituels et excessifs qui auraient dû l'alerter, s'agissant d'un salarié comptant une dizaine d'années d'ancienneté sans qu'aucun incident antérieur n'ait été rapporté et que la banque n'avait pris aucun mesure pour assurer sa sécurité en raison d'un comportement anormal d'excitation lié à un message laissé sur son ordinateur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite de l'arrêt de travail en date du 19 juin 2008 du salarié pour maladie, l'employeur lui avait, le 21 janvier 2009, annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était le directeur, a pu en déduire un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'ayant souverainement retenu que cet employeur ne produisait aucun élément justifiant ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord de ce salarié, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative de banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative de banque populaire Val de France et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative de banque populaire Val de France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement nul, et condamné la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à M. [L] les sommes de 10.975,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.097,59 euros au titre des congés payés afférents, 30.833,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] a été embauché le 4 mai 1999 par la BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE, en qualité de chargé de clientèle professionnelle ; que, le 1er juillet 2001, il a été promu second d'agence et, le 24 janvier 2006, directeur d'agence à [Localité 1] ; que, le 21 janvier 2009, LA BANQUE POPULAIRE l'a informé de sa nomination en qualité de sous-directeur au sein de l'agence de [Localité 1] ; que, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre remise en main propre du 9 novembre 2009 à un entretien préalable fixé le 17 novembre et reporté au 19 novembre, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2009 énonçant : « Le 7 novembre 2009, votre comportement a en effet excédé les limites de l'acceptable pour un sous-directeur d'agence. A l'ouverture de votre agence et à la découverte d'un message concernant la non-fermeture de votre session, vous avez crié « C'est qui ce connard qui a écrit cela ! Je vais lui éclater la gueule ! S'il veut du sang il va y en avoir ! ». Suite à cela, votre directeur d'agence M. [C] [N], vous a reçu dans son bureau afin de vous calmer. Vous en êtes ressorti et avez jeté du courrier et des chèques à chaque collaborateur, qui vous ont ensuite exprimé leur désaccord sur ce type de comportement. Vous avez rétorqué à la cantonade < Vous êtes tous des faux-culs, équipe de merde ! Il y a des gens mal élevés quand on est même pas capable de dire merci pour une demande individuelle d'augmentation ! Salope ! Et de toute façon, vous êtes des faux-culs ! >. Vous avez ensuite ajouté des propos obscènes vis à vis du directeur du groupe et de l'Etat Major. Suite à cet esclandre, une collaboratrice particulièrement visée par votre agression verbale a été déposer une main courante au commissariat de police avant de nous en avertir par courrier. Nous vous avions déjà mis en garde contre ce type de comportement par remise d'une lettre en main propre le 27 mars suite à des faits similaires. Vous avez en effet durant le mois de février, contacté Monsieur [B], directeur d'une autre agence, par téléphone pour lui annoncer < Je ne te souhaite pas une bonne année enfoiré >. Le même jour, vous aviez cherché à joindre Monsieur [K], directeur adjoint du réseau, et aviez déclaré à son assistante : < Prévenez [T] [K], si je me déplace, il prendra une claque >. Plus tard, lors d'une visite de Monsieur [B] dans votre agence, vous l'avez accueilli devant tous les collaborateurs de l'agence d'un < Salut enfoiré ! >. Le 13 mars, vous avez critiqué la banque, qui selon vous, ne vous donnait pas les moyens humains pour assumer les contrôles, ce qui générait pour vous de la pression, puis avez téléphoné à votre ancien hiérarchique, M. [X] [H] pour l'insulter < d'enculé > et de < fils de pute >. Suite à cet événement, vous avez reçu en main propre une lettre de mise en garde et avez indiqué être conscient d'avoir dépassé les bornes avant de présenter vos excuses à M. [H]. Vous avez de plus assuré que vous mettriez tout en oeuvre pour qu'un tel incident ne se reproduise pas. Votre attitude du 7 novembre atteste que votre comportement ne s'est pas amélioré et qu'au contraire il a gagné en agressivité puisque vous vous en êtes pris directement à votre proche équipe de travail. Cette attitude agressive et violente ne saurait être tolérée plus longtemps au sein de notre banque puisqu'elle est génératrice de troubles au sein de votre équipe et plus largement au sein de l'entreprise. Dans ces conditions, le 10 novembre 2009, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 19 novembre dernier. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés et avez indiqué ne pas les regretter. Vous avez ajouté ne pas culpabiliser à ce sujet. Vos explications ainsi recueillies ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits. Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement ... ' ; que Monsieur [L] a saisi ' l'instance de recours groupe', instance paritaire composée de représentants employeurs et salariés, qui, le 17 décembre 2009, a déclaré, à l'unanimité, que le licenciement pour faute grave était justifié ; que Monsieur [L] soutient en substance qu'après avoir donné pleine satisfaction à LA BANQUE POPULAIRE au sein de laquelle il a été promu plusieurs fois en neuf ans, il a vu ses compétences brutalement été remises en causes à la suite d'une absence liée à une tentative de suicide, a été rétrogradé ; que s'il se borne à solliciter les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il invoque, dans le corps de ses écritures, un licenciement discriminatoire et nul ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur [L], qui soutient qu'alors qu'il était un excellent élément dont les évaluations professionnelles étaient très bonnes, après sa première tentative de suicide du 1er juin 2008, la banque a remis en cause ses compétences, l'a rétrogradé, humilié, privé de formation et ne l'a plus promu ; qu'il invoque :
- une remise en cause soudaine et violente de ses compétences,
- une rétrogradation illégale de directeur à sous-directeur d'agence,
- un isolement de plus en plus effrayant caractérisé par l'absence de formation,
- une situation d'humiliation et de perversité ;
Qu'il produit :
- l'avis de prolongation d'arrêt de travail du 19 juin 2008 pour épisode anxio-dépressif,
- le compte-rendu de son entretien annuel d'échanges et de progrès établi le 23 septembre 2008 comportant le commentaire suivant de son responsable hiérarchique : « J. [L] dispose des compétences d'animation et de management nécessaires à la tenue du poste de directeur d'agence de cette taille d'agence. Pour une agence de taille supérieure, il conviendrait de se positionner sur un poste de sous-directeur. Il convient de travailler la dimension personnelle et la communication vis à vis des tiers »;
- la lettre 21 janvier 2009 lui annonçant sa nomination, à compter du 2 janvier 2009, en qualité de sous- directeur au sein de l'agence de [Localité 1] dont il était précédemment le directeur,
- l'historique du suivi de ses formations révélant qu'alors qu'il bénéficiait habituellement de quatre formations par an, il n'a suivi qu'une formation en 2009 ;
Que, s'il n'établit pas la réalité d'humiliations qu'il aurait subies hormis celle résultant de sa rétrogradation, les faits, faisant suite à son arrêt de travail pour épisode anxio-dépressif du mois de juin 2008 qu'il présente laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé ; qu'il incombe dès lors à LA BANQUE POPULAIRE de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que s'agissant de remise en cause de ses compétences, LA BANQUE POPULAIRE soutient que Monsieur [L] avait lui-même fait part de son incapacité à gérer une agence au-delà de trois personnes ainsi qu'il résulte du commentaire de l'intéressé précisant : « En termes de management, je comprends, eu égard aux exemples oraux qui m'ont été fournis pendant l'entretien qu'il me semble inapproprié de gérer une agence au-delà de trois personnes, même en temps que sous-directeur d'ailleurs. Mes limites de compétences en termes de management sont inaltérablement atteintes eu égard au ressenti de l'entretien que j'ai pu avoir avec mon responsable hiérarchique » ; que, si ce commentaire peut paraître lui avoir été suggéré par son supérieur hiérarchique, comme le souligne Monsieur [L], la société fait justement observer que son dossier médical, qu'il a pris l'initiative de produire, mentionne qu'au cours d'une visite le 2 6 octobre 2009, il a indiqué au médecin avoir fait un bilan de compétence qui avait mis en évidence ses qualités de commercial mais pas le profil de manager, ce qui ne le surprenait pas vraiment ; qu'au surplus, l'appréciation générale portée sur l'exercice dans le poste de niveau 3 correspondant à ' exigences normales et résultats conformes aux attentes liées au poste ' est identique à celle portée les années précédentes ; qu'il s'ensuit que le commentaire porté par le supérieur hiérarchique est justifié par les compétences de Monsieur [L] en termes de management ; que, s'agissant de sa rétrogradation, LA BANQUE POPULAIRE entend justifier sa décision par le fait que l'agence serait devenue une 'agence de secteur' dont le directeur assume la responsabilité de 3 ou 4 agences et justifiant la nomination d'un sous-directeur, qu'il a conservé ses attributions, portant notamment sur le management de l'équipe de l'agence et qu'il a pleinement accepté les responsabilités afférentes ; qu'elle ne produit cependant aucun élément justifiant de ses dires quant au périmètre étendu de l'agence, au maintien de ses attributions et à l'accord express de Monsieur [L] ; que, s'agissant de l'absence de formation, outre que l'année 2009 a été écourtée par l'engagement de la procédure de licenciement le 9 novembre 2009, LA BANQUE POPULAIRE faisant valoir qu'aucune formation n'a été refusée à Monsieur [L], force est de constater que celui-ci ne le conteste pas ; que, quoique Monsieur [L] ne justifie pas des 'alertes du médecin du travail' que l'employeur aurait négligé de prendre en considération, LA BANQUE POPULAIRE, qui le conteste, avait nécessairement connaissance de son état de santé et de la nature des difficultés rencontrées par l'avis d'arrêt de travail du 19 juin 2008 mentionnant un épisode anxio-dépressif ; que la seule rétrogradation de Monsieur [L] à un poste de sous-directeur au sein de l'agence même dont il était depuis trois ans le directeur, intervenue peu après que sa santé ait commencé à se dégrader, au su de l'employeur, et sans que soit rapportée la preuve d'une extension du périmètre de l'agence qui justifierait cette décision, caractérise une discrimination ; Considérant, sur la nullité du licenciement, que Monsieur [L] reproche à LA BANQUE POPULAIRE, outre son comportement discriminatoire fondé sur son état de santé, un manquement à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, pour n'avoir pris aucune mesure à la lumière de ses comportements totalement anormaux, qu'il ne conteste pas, et d'avoir préféré le licencier pour faute grave alors qu'il était seulement malade et désespéré par les agissements de son employeur ; qu'à cet égard, il résulte clairement du dossier présenté devant l'instance recours par LA BANQUE POPULAIRE, qui le verse elle-même aux débats, que la banque avait constaté, à plusieurs reprises depuis la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'agence dont il était devenu sous-directeur, des écarts de comportements inhabituels et excessifs qui auraient dû l'alerter, s'agissant d'un salarié comptant une dizaine d'années d'ancienneté sans qu'aucun incident antérieur n'ait été rapporté ; que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [L] par LA BANQUE POPULAIRE qui n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité, en raison d'un comportement anormal d'excitation lié à un message précisément laissé sur son ordinateur par le directeur de l'agence pour lui reprocher de ne pas avoir fermé la session de son ordinateur repose sur l'état de santé du salarié et est nul de plein droit ; que le jugement doit être infirmé ; que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qu'il sollicite ; Considérant, sur les indemnités de rupture, qu'il convient de suivre Monsieur [L] en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis dont LA BANQUE POPULAIRE ne critique pas le montant ; Que la convention collective de la banque, dont l'application n'est pas discutée, distingue le licenciement pour motif non disciplinaire des licenciements pour motif disciplinaire, pour condamnation et pour motif économique ; que, dès lors que son licenciement disciplinaire n'est pas justifié, Monsieur [L] est fondé à prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 26.2 de la convention collective en cas de licenciement pour motif non disciplinaire et dont LA BANQUE POPULAIRE ne critique pas le décompte ; Considérant, sur l'indemnité prévue par l'article L.1235-3, que Monsieur [L], qui avait au moins deux années d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de ce qu'il justifie avoir créé son auto entreprise qui a été radiée en décembre 2011, avoir ensuite trouvé un emploi de courtier de mai 2010 au à décembre 2011, être resté sans emploi de janvier 2012 à juillet 2013, date à laquelle il a retrouvé un emploi dans la banque, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant du caractère illicite du licenciement » ;
1. ALORS QUE le volet du formulaire d'arrêt de travail destiné à l'employeur n'indique pas les éléments d'ordre médical justifiant cet arrêt, ceux-ci étant protégés par le secret médical et destinées au seul service du contrôle médical ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'état de santé de M. [L] et de la nature des difficultés rencontrées par l'avis d'arrêt de travail du 19 juin 2008 mentionnant un épisode anxio-dépressif, la cour d'appel a violé l'article L. 162-4-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « Avis d'arrêt de travail », applicable à l'époque des faits, l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble l'article L. 1132-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du Code du travail d'établir des éléments la laissant supposer ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié invoque une rétrogradation comme élément de fait laissant supposer une discrimination, il lui appartient de démontrer l'existence de cette modification de son contrat de travail ; que la simple modification de l'intitulé du poste et la création d'un niveau intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique, n'emporte pas modification du contrat de travail, dès lors que le salarié conserve le même niveau de responsabilité et sa qualification ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié établissait la réalité de sa rétrogradation, après avoir seulement constaté que l'employeur lui avait annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était précédemment le directeur, et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément justifiant de ses dires quant au maintien de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
3. ALORS QU'en présence d'un salarié qui a toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail sans aucune réserve, et dès lors que l'employeur n'a pas par ailleurs été informé de l'existence de l'état dépressif de ce salarié, il lui incombe, face à un comportement agressif répété de ce dernier à l'égard d'autres salariés, et en vertu de l'obligation de sécurité dont il est tenu à l'égard de l'ensemble du personnel, de le licencier, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas supputé que ce comportement pouvait avoir pour origine un état de santé psychologique dont il n'avait pas connaissance ; qu'en l'espèce, le salarié soulignait lui-même (cf. ses conclusions d'appel, p. 3), qu'il avait au cours de l'année 2009 été reçu à plusieurs reprises par le médecin du travail et l'employeur soulignait que ce dernier avait toujours déclaré M. [L] apte à son poste sans réserve, y compris au cours de l'année 2009 (prod. 7, avis d'aptitude des 25 mars et 2 octobre 2009, soit peu de temps avant l'incident du 7 novembre 2009 ayant motivé le licenciement) ; qu'en déclarant nul le licenciement de M. [L] comme reposant sur son état de santé au prétexte que la banque avait constaté, à plusieurs reprises depuis la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'agence dont il était devenu sous-directeur, des écarts de comportements inhabituels et excessifs qui auraient dû l'alerter, s'agissant d'un salarié comptant une dizaine d'années d'ancienneté sans qu'aucun incident antérieur n'ait été rapporté et que la banque n'avait pris aucun mesure pour assurer sa sécurité en raison d'un comportement anormal d'excitation lié à un message laissé sur son ordinateur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
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