Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 679/23
N° RG 21/00655 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTPA
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Mars 2021
(RG 19/00220 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECONDE NATURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] a été engagée par la société Seconde Nature, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008, en qualité de vendeuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
Madame [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2014.
Le 21 décembre 2015, le médecin du travail a déclaré Madame [E] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 6 janvier 2016, Madame [E] a été convoquée pour le 14 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 19 janvier 2016, la société Seconde Nature a notifié à Madame [T] [E] son licenciement pour inaptitude.
Le 15 septembre 2017, Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a :
- condamné la société Seconde Nature à payer à Madame [E] la somme de 250 euros pour absence de visite médicale ;
- débouté Madame [E] du surplus de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [T] [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2021, Madame [T] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, excepté en ce qu'il a retenue comme bien fondée la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, et statuant de nouveau, de condamner la société Seconde Nature à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques ;
- 25 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 164,39 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
- 5 053,37 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013 ;
- 1 353,03 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2013, majorées à 25 % ;
- 569,70 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2013, majorées à 50 % ;
- 697,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 209,83 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2013 ;
- 1 517,58 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- 1 210,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4 328,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 432,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 209,83 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté afférente ;
- 7 983,12 euros à titre de dommages et intérêts pour réduction des indemnités journalières ;
- 1 717,36 euros au titre du maintien de salaire conventionnel ;
- 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Seconde Nature demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevable les conclusions de l'appelante et de dire n'être saisie d'aucune prétention en cause d'appel.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [E] à lui verser une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante
La société Seconde Nature demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [E] au motif qu'elles ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, sans développer le moindre moyen de fait.
En application de l'article 960 du code de procédure civile, dans les matières où la représentation est obligatoire, les conclusions doivent comprendre, lorsque la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L'article 961 ajoute que les écritures ne sont pas recevables tant que les indications susvisées n'ont pas été fournies.
Il est constant que l'irrecevabilité des conclusions pour absence des indications visées aux articles 960 et 961 du code de procédure civile ne peut être prononcée si ces indications figurent dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, les conclusions de Madame [E] mentionnent ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En outre, la déclaration d'appel indique que l'intéressée est en position d'invalidité. Dans ses écritures, elle précise qu'elle bénéficie d'une reconnaissance d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er mars 2019, dont il se déduit qu'elle se trouve sans profession.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conclusions de l'appelante, qui comportent l'ensemble des mentions requises, sont recevables.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En outre, il est constant qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.
En l'espèce, les parties conviennent qu'aucun contrat de travail à temps partiel n'a été établi.
Il ressort des bulletins de salaire que Madame [E] a été rémunérée sur la base de 129,90 heures mensuelles jusqu'au mois d'avril 2013, puis de 112,66 heures mensuelles.
L'employeur, qui procède uniquement par voie d'affirmation, ne démontre pas qu'il s'agit de durées convenues entre les parties.
Surtout, la société Seconde Nature, qui se borne à alléguer que la salariée disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, ne produit aucun élément de nature à prouver que celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Elle ne présente pas les horaires que l'intéressée devait respecter et ne produit ni plannings ni relevés des temps de travail effectivement prestés.
Pour sa part, l'appelante verse aux débats un relevé des temps de travail qu'elle prétend avoir accomplis quotidiennement à compter du 16 janvier 2013.
En application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail consacrées à la résolution des litiges relatifs au nombre d'heures de travail accomplies, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Or, la société Seconde Nature, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [E] était employée selon des horaires qui variaient sans cesse de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En outre, la cour constate que dès la semaine 4 du mois de janvier 2013, la salariée a été amenée à travailler 35 heures.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le contrat de travail de Madame [E] doit être requalifié en contrat à temps complet à compter du 22 janvier 2013.
Contrairement à ce qui est prévu en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, aucune disposition n'accompagne la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet du versement d'une indemnité de requalification. L'appelante doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Par réformation du jugement entrepris, il convient d'allouer à Madame [E] la somme de 4 866,64 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification, outre la somme de 486,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Selon la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I. Elle est calculée pro rata temporis en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel.
Il ressort des fiches de paie de Madame [E] pour l'année 2013 que l'employeur n'a pas réduit au pro rata temporis la prime d'ancienneté servie chaque mois.
Il s'ensuit que la requalification opérée n'est pas susceptible d'entraîner une revalorisation de la prime d'ancienneté. L'appelante sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En outre, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Madame [E] a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l'employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2013, outre la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Tout salarié ayant droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, Madame [E] est en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant du montant minoré des indemnités journalières qu'elle a perçues de la CPAM durant son arrêt maladie, du 7 janvier 2014 au 6 décembre 2015, sur la base d'un salaire correspondant à un temps partiel alors que son contrat a été requalifié en contrat à temps complet.
Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec précision le montant des indemnités journalières auxquelles la salariée aurait pu prétendre.
L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Pour fonder sa demande au titre du maintien de salaire au cours de la période d'arrêt maladie, l'appelante invoque les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détails de l'habillement et des articles textiles, sans justifier de leur applicabilité, alors qu'il ressort des fiches de paies que l'employeur appliquait la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Il s'ensuit que cette demande de Madame [E], qui s'avère mal fondée en droit, doit être rejetée.
Sur l'absence de visites médicales d'embauche et périodiques
Il n'est nullement contesté que Madame [E] n'a bénéficié ni de la visite médicale d'embauche ni des visites périodiques prévues par les articles R.4624-10 et R.4624-16 dans leur version applicable au litige.
Or, un rapport d'expertise médicale rédigé le 7 avril 2016 indique que l'intéressée souffrait de douleurs lombaires qui se sont accrues au cours de l'année 2013, ont justifié un arrêt de travail à compter du mois de janvier 2014 et sont à l'origine de l'inaptitude à l'emploi déclarée le 21 décembre 2015.
Alors qu'il ressort des écrits même de l'employeur que l'emploi de Madame [E] nécessitait le maniement de charges de plus de 8 kg, l'absence d'examens périodiques par le médecin du travail n'a pas permis à ce dernier d'étudier, à intervalles réguliers, l'adéquation du poste de travail à l'évolution de l'état de santé de l'intéressée, d'émettre, le cas échéant, des préconisations concernant l'adaptation du poste ou des conseils visant à limiter les risques liés aux manutentions et enfin de prévenir une situation d'inaptitude.
Ce manquement réitéré de l'employeur à l'une de ses principales obligations en matière de santé et de sécurité au travail, a eu pour conséquences de maintenir Madame [E] exposée à un risque manifeste pour sa santé, de contribuer à l'aggravation de sa pathologie et de conduire, après une longue période d'arrêt maladie, à la perte de son emploi.
Par réformation du jugement entrepris, il convient d'évaluer le préjudice résultant de ces manquements à la somme de 3 000 euros.
Sur le licenciement
Il est constant que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, Madame [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 janvier 2016. Par courrier du 30 décembre 2015, l'employeur avait exposé les motifs qui s'opposaient à tout reclassement, notamment le fait que les postes de vendeuse et de couturière dans l'entreprise nécessitaient le maniement de charges de plus de 8 kg.
Cette mesure a été prise après que le médecin du travail a délivré le 21 décembre 2015 un avis d'inaptitude en précisant : 'la salariée ne peut plus porter de charges de plus de 8 kg seule, reclassement sur un poste administratif possible'.
Cet avis d'inaptitude a été rendu dans le cadre d'une visite de reprise organisée au terme d'un arrêt de travail interrompu ayant débuté le 7 janvier 2014.
Un rapport d'expertise médicale rédigé le 7 avril 2016 relève : 'En 2013, Madame [T] [E] a présenté une majoration des douleurs lombaires, devenues insomniantes, avec irradiation dans les membres inférieurs, surtout du coté droit. Un scanner pratiqué le 16/12/2013 a retrouvé une hernie para médiane et des pincements discaux. Elle cessa le travail le 08/01/2014.' Après avoir décrit les lésions et les opérations chirurgicales réalisées, le rapport constate la persistance de séquelles et conclut que l'intéressée est inapte à son poste de travail comportant de la manutention.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de Madame [E] à son poste de travail trouve son origine dans les lésions dorsales dont l'intéressée souffre.
Il n'est pas suffisamment établi que ces lésions ont une origine professionnelle.
En revanche, il apparaît que ces lésions se sont aggravées en 2013 alors que l'intéressée occupait un emploi l'exposant régulièrement au maniement de charges lourdes.
Il s'en déduit que les conditions de travail ont contribué à la détérioration de l'état de santé de la salariée.
A aucun moment, l'employeur, qui n'a soumis sa salariée ni à la visite médicale d'embauche ni aux examens périodiques, ne s'est assuré de l'aptitude de l'intéressée à son poste de travail. Il n'a pas demandé au médecin du travail de vérifier l'adéquation du poste de travail à l'évolution de l'état de santé de la salariée. Surtout, il s'est privé des éventuelles préconisations du médecin du travail concernant l'adaptation du poste et des conseils de ce dernier visant à limiter les risques liés aux manutentions.
Le respect des obligations réglementaires en matière de visites médicales, d'embauche et périodiques, aurait permis de déceler plus tôt les risques pour la santé de Madame [E], de mettre en place les mesures utiles pour les supprimer ou les réduire et, ce faisant, de prévenir la survenance d'une situation d'inaptitude.
La société Seconde Nature ne fait état d'aucune mesure visant à pallier l'absence de visites médicales. Elle ne justifie d'aucune démarche tendant à identifier, évaluer, prévenir et réduire les risques professionnels auxquels ses salariés sont confrontés.
En égard à l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'inaptitude de Madame [E] trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il s'ensuit que son licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Madame [E], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 926,14 euros, outre la somme de 392,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
La prime d'ancienneté étant incluse dans le salaire de référence pris en considération pour calculer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, Madame [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la requalification opérée, Madame [E] peut prétendre à un rappel d'indemnité de licenciement sur la base d'un emploi à temps complet. Il est rappelé que l'ancienneté retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement est déterminée sans prendre en compte les périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas légalement assimilées à du travail effectif. Le caractère professionnel de la maladie de l'intéressée n'étant pas établi, les arrêts de travail afférents ne sauraient être assimilées à du travail effectif.
Il s'ensuit que l'appelante se verra allouer la somme de 417,50 euros à ce titre.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée a perçu un indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 29 journées non prises.
Compte tenu de la requalification opérée, Madame [E] peut prétendre à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur la base d'un emploi à temps complet, d'un montant de 941,13 euros.
La société Seconde Nature emploie moins de 11 salariés.
Madame [E] a donc droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Madame [E] était âgée de 54 ans et comptait plus de 7 années d'expérience. Elle justifie avoir été placée en invalidité de seconde catégorie à compter du 1er mars 2019.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à son état de santé, il convient d'évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Seconde Nature à payer à Madame [E] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de Madame [T] [E],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [E] de sa demande d'indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de sa demande au titre du maintien de salaire conventionnel,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [T] [E] en contrat de travail à temps complet à compter du 22 janvier 2013,
Dit le licenciement de Madame [T] [E] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Seconde Nature à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
- 4 866,64 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification,
- 486,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 800,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2013,
- 80,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réduction des indemnités journalières,
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d'embauche et périodiques,
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 926,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 392,61 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 417,50 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 941,13 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne la SARL Seconde Nature à payer à Madame [T] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Seconde Nature de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Seconde Nature aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE