Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-41.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.831
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BIS FRANCE, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :
1°/ Madame Paulette X..., ayant demeuré à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... et actuellement sans domicile connu,
2°/ l'ASSEDIC de RENNES, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2, square René Cassin,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bis France, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Rennes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1988), que Mme X..., au service depuis le 1er mars 1966 de la société Bis France, d'abord en qualité d'attachée de direction puis de chef d'agence, de chef d'antenne, enfin de secrétaire de direction, a été licenciée par lettre du 6 novembre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... non fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts et à rembourser aux organismes intéressés les allocations de chômage payées du jour du licenciement au jour du jugement alors, d'une part, que, selon le moyen, un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise même si celle-ci n'est pas imputable au fait du salarié, qu'en affirmant que la mésentente existant entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ne pouvait constituer une cause réelle de licenciement faute de démonstration du fait qu'elle aurait été imputable à la salariée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans même rechercher si l'existence de la mésentente, motif invoqué du licenciement, était établie et de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucun fait objectif ne permettait d'imputer à la salariée la mésentente alléguée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bis France, envers Mme X... et l'ASSEDIC de Rennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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