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Cour de cassation, 15 mai 1997. 96-82.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.299

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENKACEM Kamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 mars 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 30 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction définitive du territoire national ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun mémoire ; Vu les mémoires personnels produits ; 1) Sur le mémoire en date du 20 août 1996 : Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par le demandeur ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; 2) Sur le mémoire du 24 décembre 1996 : Attendu que ce mémoire, régulièrement signé, mais adressé à la Cour de Cassation après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-15 | Jurisprudence Berlioz