Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ORDONNANCE DU 26/07/2012
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No de MINUTE : 12/667
No RG : 11/07526
Jugement
rendu le 08 Février 2011
par le juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CG/LL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame Cindy X...
née le 01 Juin 1982 à CALAIS (62100)
demeurant ...
représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/01665 du 28/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur Alain Z...
né le 23 Juillet 1979 à CALAIS (62100)
demeurant ...
représenté par la SCP LOEZ & DEGUINES & DEVOS & THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER qui s'est constituée en lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/11380 du 22/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
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Nous, Chantal GAUDINO, magistrat de la mise en état, assistée de Cécile NOLIN-FAIT, greffier,
Après avoir entendu les conseillers des parties en leurs explications, en chambre du conseil, à l'audience du 22 juin 2012,
Et après en avoir délibéré,
Avons rendu le 26 juillet 2012 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
Des relations entre Alain Z... et Cindy X... est issu Noah, né le 16 novembre 2005.
Par requête en date du 3 septembre 2010, Cindy X... a saisi le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ainsi que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
A l'audience du 4 janvier 2011, le juge aux affaires familiales a constaté l'accord des parties sur toutes les mesures sollicitées.
Par jugement en date du 8 février 2011, il a homologué cet accord et a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Noah
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui sauf meilleur accord des parties, s'organisera ainsi : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18h, la moitié des vacances scolaires, et par quinzaine pendant l'été
- fixé à la somme de 150€ la contribution due par Alain Z... à Cindy X... pour l'entretien et l'éducation de Noah, à compter du dépôt de la requête.
Alain Z... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 7 novembre 2011. Cindy X... a constitué avoué le 7 décembre 2011.
L'instance, interrompue le 1er janvier 2012 par suite de la suppression de la profession d'avoué, a été reprise le 26 janvier par le dépôt de conclusions valant constitution en lieu et place de la SCP THERY LAURENT, avoués précédemment constitués pour l'appelant, par la SCP DEGUINES -THOMAS, avocats au barreau de Boulogne sur Mer.
Les parties ont échangé leurs écritures.
Par avis en date du 5 avril 2012, le Conseiller de la mise en état a demandé à Alain Z... qu'il démontre en l'espèce son intérêt à agir.
Par conclusions en date du 18 avril 2012, Cindy X... a introduit un incident devant le Conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté.
Dans ses conclusions complémentaires du 31 mai 2012, elle expose que le jugement lui a été notifié par Alain Z... le 8 mars 2011. Le délai d'appel court à l'encontre de celui qui le notifie. Dès lors, le délai imparti pour former appel a expiré le 9 avril 2011. L'appel interjeté le 7 novembre 2011, est irrecevable.
De surcroît, le jugement entrepris reprend l'accord entre les parties. L'appel est irrecevable également par application des dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 23 avril 2012, Alain Z... fait valoir qu'il n'a jamais demandé à être représenté dans cette procédure et que le conseil qui a effectué la signification du jugement n'a pris auprès de lui aucune instruction. L'appel ne peut donc être déclaré irrecevable
Compte tenu de cette procédure anarchique, il lui sera octroyé la somme de 500€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de l'appelant a sollicité le 31 mai le rejet des pièces et conclusions communiquées le jour même par l'intimée, pour l'audience prévue le 1er juin. . L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2012. Aucune des parties n'a repris d'écriture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, ou pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Les ordonnances du Conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui ci ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes de l'article 538 du Code de Procédure Civile, le délai pour former appel d'un jugement est d'un mois à compter de la signification. L'article 528 du Code de procédure civile précise que le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement prononcé le 8 février 2011par le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a été signifié par Alain Z... à Cindy X... le 8 mars 2011. Les parties avaient donc l'une et l'autre jusqu'au 8 avril 2011 à minuit pour déférer la décision à la Cour.
Or l'appel formé par Alain Z... a été interjeté le 7 novembre 2011.
Alain Z... explique qu'il n'avait pas mandaté son conseil pour former appel, et qu'il n'a donc pas eu connaissance de la signification.
Toutefois il n'apporte aucun élément à l'appui de cette explication.
Il convient donc de considérer, sans examiner plus avant le second moyen avancé par Cindy X..., que l'appel formé par Alain Z... est irrecevable pour tardiveté.
Les dépens
Ils seront mis à la charge de Alain Z... dont l'appel a été déclaré irrecevable.
Tenu aux dépens, Alain Z... n'est pas recevable à bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 7 novembre 2011 par Alain Z... contre la décision du juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2011,
Déclarons Alain Z... irrecevable en sa demande de frais irrépétibles,
Disons que Alain Z... sera tenu aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état,
C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO
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