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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2024. 2415736

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415736

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il risque de perdre son travail et d'être privé de ses ressources pour subvenir à ses besoins ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux quant à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2415238 en date du 25 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2414947, enregistrée le 15 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1993 à Habiganj au Bangladesh, est entré en France le 16 février 2016. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Par un arrêté en date du 26 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision litigieuse le place en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il risque de voir son contrat de travail à durée indéterminée suspendu à la suite d'un courrier de son employeur en date du 30 octobre 2024. A l'appui de ses allégations, il soutient que la demande d'autorisation de travail remplie par son employeur a été transmise et réceptionnée par les services de la préfecture le 18 décembre 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'établit pas que la demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'une décision favorable de la part des services de la préfecture dès lors que l'arrêté préfectoral a rejeté sa demande de titre pour incomplétude de la demande d'autorisation de travail. Au surplus, il a été embauché par son employeur le 25 janvier 2023 et ne peut se prévaloir de la suspension de son contrat de travail alors que son dernier récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail a expiré le 6 novembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 9 décembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415736

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