Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1101
N° RG 22/04507 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQCM
Jugement (N° 21-001396) rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
né le 02 Février 1959 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [F] [E]
née le 29 Mars 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001252 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte du 9 février 2016, M. [I] [Y] a consenti à Mme [F] [E] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé dans une maison individuellc au [Adresse 3] à [Localité 4], contre le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 620 euros, outre une provision pour charges de 42 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un mois de loyer.
Arguant de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 26 août 2021, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 5 272 euros en principal.
Par acte d' huissier du 22 décembre 2021 dénoncé le 28 décembre 2021 par courrier électronique adressé au Préfet du Nord, M. [I] [Y] a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir:
- le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, et subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations du locataire,
- l'expulsion des occupants du logement maison individuelle situé au [Adresse 3] à [Localité 4],
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 6499,87 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er octobre 2021, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5 272 euros à compter du 26 août 2021 et sur la somme de 1 227,87 euros à compter de la signification de l'assignation,
- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 700 euros et subsidiairement, d'un montant égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'au départ des lieux,
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 700 euros au titre d'indemnité pour résistance abusive,
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la locataire au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation au préfet et de l'assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré M. [I] [Y] recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 octobre 2021 et que le contrat de bail est résilié à cette date mais que cette clause est réputée ne pas avoir joué,
- débouté M. [I] [Y] de sa demande en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté M. [I] [Y] de sa demande en paiement au titre dela dette locative,
- débouté M. [I] [Y] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [F] [E] à payer à M. [I] [Y] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [E] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2022, M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à Mme [E].
Mme [E] a constitué avocat en date du 30 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, M. [I] [Y] demande la cour de :
- juger mal jugé et bien appelé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la clause résolutoire prévue au bail sous seing privé en date du 9 février 2016 conclu entre M. [I] [Y] et Mme [F] [E] est réputée ne pas avoir joué alors que le juge a constaté dans le même jugement que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 octobre 2021 et que le bail était résilié à cette date et en ce que le tribunal a débouté M. [I] [Y] de sa demande d'expulsion et en paiement d'indemnité d'occupation ainsi qu'en paiement au titre de la dette locative et a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
- constater la résiliation du bail sous seing privé en date du 9 février 2016 conclu entre M. [I] [Y] et Mme [F] [E] par acquisition de la clause résolutoire à l'expiration du délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 août 2021 soit au 27 octobre 2021,
- ordonner l'expulsion de Mme [F] [E] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Mme [F] [E] à verser à M. [I] [Y] les sommes de 6 596 euros en principal en règlement de la dette locative, 662 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 27 octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs lors d'un état des lieux contradictoire ou par le procès-verbal d'expulsion, 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [F] [E] à verser à M. [I] [Y] la somme de 150 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en première instance,
- juger les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique découlant de l'acharnement et de la mauvaise foi de M. [I] [Y], formées par Mme [F] [E] irrecevables en ce que ces demandes constituent des prétentions nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [F] [E] mal fondées et l'en débouter,
- condamner Mme [F] [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Mme [E] demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que M.
[Y] devait être débouté de sa demande en paiement au titre de la dette locative,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [Y] à régler à Mme [E] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [Y] à régler à Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et physique découlant de l'acharnement et de la mauvaise foi du bailleur,
- statuer ce que de droit quant aux dépens, Mme [E] sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 26 août 2021, le bailleur a fait commandement à Mme [E] d'avoir à lui payer la somme de 5 272 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 octobre 2021.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Aux termes des dispositions de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges est une des obligations essentielles du locataire.
Le tribunal a retenu l'absence de dette locative mise à la charge de la locataire au jour de l'audience en lui accordant des délais de paiement rétroactifs permettant de considérer que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La cour relève qu'aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] ne fait état de l'existence d'impayés locatifs qu'à compter de l'année 2019, précisant que Mme [E] était à jour de ses loyers jusqu'à l'année 2018 incluse et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6 596 euros au titre de la dette locative au jour de la résiliation du bail soit au 27 octobre 2021, soit la somme de 5 272 euros correspondant aux causes du commandement de payer et les deux mois de loyer et charges de septembre et octobre 2021 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de de 662 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.
S'agissant des attestations de la Caisse d'allocations familiales, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'à compter du mois de juin 2021, les attestations CAF ne font plus état du versement de l'aide au logement entre les mains de M. [Y], ainsi qu'il résulte du courrier en date du 3 septembre 2021, cette aide étant directement perçue par Mme [E] à charge pour elle de la reverser à son bailleur.
Toutefois, il résulte des relevés de compte de M. [Y] produits aux débats que Mme [E] n'a reversé que partiellement au bailleur les aides reçues de la CAF en effectuant les versements suivants:
- 316 euros le 4 juin 2021,
- 1 000 euros le 23 juin 2021,
- 496 euros le 5 juillet 2021.
Par ailleurs, s'agissant des virements 'NICKEL' réalisés par Mme [E] en vue du réglement du loyer et des charges, force est de constater qu'alors qu'il appartient à la locataire de rapporter la preuve de sa libération, il y a lieu de relever, à la différence du tribunal, que les seuls avis de virements produits aux débats sont insuffisants à justifier de leur réalité du paiement intervenu en l'absence de tout justificatif de leur exécution, les relevés de compte de M. [Y] ne portant aucune mention de ces derniers et Mme [E] ne justifiant pas du virement effectif des fonds.
Ainsi, il résulte du décompte produit aux débats par le bailleur que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 5 861 euros à la date du 1er mars 2022 soit:
- 607 euros au titre de l'année 2018,
- 388 euros au titre de l'année 2019,
- un crédit de 220 euros au titre de l'année 2020,
- 3 582 euros au titre de l'année 2021 (déduction faite du versement de 1 000 euros réalisé par Mme [E] le 23 juin 2021, partiellement pris en compte par le bailleur à hauteur de 316 euros),
- 1 284 euros au titre du loyer des mois de janvier et février 2022.
Par ailleurs, si Mme [E] fait état d'un problème lié au chauffage et à la production d'eau chaude dans le logement loué, le seul courrier intitulé 'Mise en demeure de réaliser des travaux: [Adresse 3]' établi le 1er juin 2022 par la Mairie de [Localité 4] et faisant état d'infractions au Réglement sanitaire départemental 59 du 12 avril 1979 est, en l'absence de tout justificatif produit aux débats, insuffisant à caractériser l'existence d'un manquement du bailleur dans son obligation d'entretien des lieux loués ni celle du caractère inhabitable des lieux loués permettant de justifier le défaut de paiement des loyers.
Ainsi, Mme [E] sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 5 861 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au 1er mars 2022 avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 août 2021, date du commandement de payer sur 5272 euros et à compter de l'assignation du 22 décembre 2021 sur le surplus.
Par ailleurs, l'importance et l'ancienneté de la dette ainsi que l'importance de son montant ne permettent pas d'octroyer à Mme [E] le bénéfice de délais de paiement en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Il convient de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 27 octobre 2021.
Enfin, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamner Mme [E] à son paiement.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Mme [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités qui seront exposées au dispositif.
La décision entreprise sera donc réformée sur ces points.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de Mme [E] ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l'encontre de Mme [E]. De la même manière, Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'un abus dans le cadre de l'appel interjeté par M. [Y] dans le cadre du présent litige de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Par ailleurs, alors que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles ni celle d'un préjudice en résultant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M.[Y] la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:
- dit que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
- débouté M. [I] [Y] de sa demande en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté M. [I] [Y] de sa demande en paiement au titre de la dette locative.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Déclare M. [I] [Y] recevable en son action,
Constate que l'acquisition des conditions de la clause résolutoire insérée au bail est intervenue à la date du 27 octobre 2021;
Dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à Mme [F] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989;
Ordonne en conséquence à Mme [F] [E] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu'à défaut pour Mme [F] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécutions seront appliquées,
Condamne Mme [F] [E] à verser à M. [I] [Y] la somme de
5 861 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au 1er mars 2022 avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 août 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 5 272 euros et à compter de l'assignation du 22 décembre 2021 sur le surplus ;
Condamne Mme [F] [E] à payer à M.[I] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter de la date d'arrêté de compte du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [E] de ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [F] [E] à verser à M. [I] [Y] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [F] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis