Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[S]
Pourvoi n°
: V 22-20.530
Demandeur(s)
: la société Origami Realty et autre
Avocat(s)
: la SCP Lesourd
Défendeur(s)
: la société Vinox Traders LTD et autres
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 50629
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Origami Realty, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]),
2°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 8],
[Adresse 1] (Suisse),
ont formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les
opposant :
1°/ à la société Vinox Traders LTD, dont le siège est [Adresse 14] (Iles vierges britanniques),
2°/ à la société Ruso 1 Limited, dont le siège est [Adresse 16] (Iles vierges britanniques),
3°/ à la société Maximus Overseas Limited, dont le siège est [Adresse 16] (Iles vierges britanniques),
4°/ à M. [X] [N], domicilié chez M. [L], [Adresse 4],
[Localité 11],
5°/ à la société [Adresse 13], société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 12],
6°/ à la société Abercrombie et Kent, société anonyme, dont le siège est
chez M. [L], [Adresse 5],
7°/ à la société AJ UP, dont le siège est [Adresse 7], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Apopka,
8°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est
[Adresse 3], prise en la personne de M. [B] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Apopka,
9°/ à la société [M] et [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Morel Bernard ingénierie (MBI),
10°/ à la société Idex énergies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ à la société Apopka, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 9].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 15], le 22 juin 2023
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