Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-15.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.606
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, dont le siège est 4, place de l'Hôtel de Ville, 03000 Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. X..., initialement administrateur et actuellement commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmachimie, demeurant ...,
2 / de M. Jean-François Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers, déclarant intervenir au besoin en qualité de mandataire ad hoc de la société Pharmachimie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 1993), que la société Pharmachimie a été mise en redressement judiciaire par jugement du 15 juin 1990 ; que, le 21 novembre 1990, M. Y..., désigné en qualité de représentant des créanciers, et M. X..., nommé administrateur de la procédure collective, ont engagé à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Allier, aux droits de qui est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne (la banque), une action en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir, par son comportement fautif, contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'au cours de l'instance devant les premiers juges, un jugement du 19 avril 1991 a arrêté le plan de cession des actifs de la société débitrice et a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ;
qu'un jugement du 3 juillet 1992 ayant condamné la banque, celle-ci a formé appel ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'action exercée contre elle recevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'après le 19 avril 1991, date du jugement ayant désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, celui-ci, pris comme administrateur judiciaire, et M. Y..., représentant des créanciers, n'avaient plus qualité pour poursuivre l'instance devant le tribunal ;
que la cour d'appel devait donc infirmer le jugement entrepris qui avait méconnu que l'action était soutenue par des personnes ayant perdu qualité pour agir et dire que les premiers juges avaient statué sur une demande devenue irrecevable ;
qu'en conséquence, l'intervention en cause d'appel du commissaire à l'exécution du plan, faite sur une demande principale irrecevable, avait perdu son support et était elle-même irrecevable, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant plus la possibilité de régulariser une procédure qui aurait dû l'être avant le prononcé du jugement ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 122, 125, 126, 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le représentant des créanciers n'est pas recevable à agir au nom et dans l'intérêt des créanciers du débiteur en redressement judiciaire à l'encontre d'un de ces créanciers qu'il est censé représenter pour obtenir réparation du préjudice causé par le maintien des crédits ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que l'administrateur judiciaire n'est pas recevable à agir en responsabilité civile délictuelle en réparation du préjudice subi par les créanciers de l'entreprise en redressement judiciaire du fait d'un maintien abusif de crédit ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que le représentant des créanciers trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ;
qu'ayant relevé que M. Y..., ès qualités, avait assigné la banque le 21 novembre 1990, elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif justement critiqué par la troisième branche du moyen, que l'instance avait été ainsi régulièrement introduite par une personne ayant qualité ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que l'action en paiement de dommages-intérêts exercée par le représentant des créanciers avant le jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise est poursuivie, en vertu de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, par le commissaire à l'exécution de ce dernier, la cour d'appel a constaté que M. X..., pris en cette qualité, était intervenu à cette fin devant elle ;
que c'est donc à bon droit que, par application des dispositions de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, elle a écarté l'irrecevabilité soulevée par la banque, dès lors que la personne ayant qualité pour agir était devenue partie à l'instance, fût-ce en cause d'appel, et qu'il n'était fait état d'aucune forclusion ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un établissement de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il consent des crédits à une entreprise dont il sait que sa situation est irrémédiablement compromise ;
qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser si la société Pharmachimie était, lors de l'octroi des crédits, en situation irrémédiablement compromise et si la banque connaissait cette situation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que l'établissement de crédit avait bénéficié des études faites par M. Z..., lequel envisageait en 1989 de reprendre la société et d'un rapport établi la même année, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où résultait qu'elle s'était informée sur la situation de son client ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, depuis le mois de juin 1988, date du début de leurs relations, la banque a accordé à la société Pharmachimie des autorisations de découvert en compte courant d'un montant sans cesse croissant et toujours dépassé, le solde débiteur du compte passant de 2 035 374,27 francs au 17 avril 1989 à 7 025 463,25 francs au 8 novembre 1989, malgré plusieurs prêts, dont un de 2 700 000 francs destiné, le 1er mars 1989, à restructurer cette dette à court terme ; qu'elle ajoute que, le 9 novembre 1989, bien que le découvert atteignît le chiffre précité et tandis que les pertes d'exploitation évoluaient de 4 486 149 francs pour l'exercice 1988 à 8 216 755 francs au 31 octobre 1989, la banque consentait de nouveau à la société débitrice trois prêts d'un montant respectif de 5 428 000 francs, 5 000 000 francs et 8 000 000 francs au remboursement desquels celle-ci était incapable de faire face ;
que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la banque disposait de tous les documents comptables de la société Pharmachimie, que son directeur suivait de très près l'activité de l'entreprise, dans la gestion de laquelle il s'immisçait, et qu'étant ainsi en possession de tous les éléments d'information nécessaires, elle était éclairée sur les difficultés financières permanentes de la société débitrice, sans pouvoir invoquer à sa décharge l'étude et le rapport visés à la seconde branche du moyen ;
que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a établi que la banque connaissait la situation financière obérée de sa cliente et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque, d'une part, MM. X... et Y..., ès qualités, d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1871
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