Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-17.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.796
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Pierre X...,
28/ Mme Véronique Z... épouse X...,
demeurant ensemble à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de :
18/ Mme Cécile Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,
28/ M. François Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,
38/ M. Jean-Louis Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,
48/ Mme Marie Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, mais statuait en application de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient obstrué un chemin desservant la propriété riveraine des consorts Y... et que cette voie de fait constituait un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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