Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-21.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.985
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des mutuelles agricoles (CRMA) Drôme-Ardèche, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean, Emile X..., demeurant Laurac-en-Vivarais à Largentière (Ardèche), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Vincent, avocat de la CRMA Drôme-Ardèche, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agriculteur, a souscrit auprès de la Caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche (CRMA), avec effet à compter du 26 janvier 1983, un contrat d'assurance lui garantissant en cas d'arrêt de travail suivi d'une invalidité le versement de prestations sous forme d'indemnités journalières puis éventuellement d'une rente, celle-ci n'étant dûe que si le taux d'invalidité est supérieur à 32 % ;
que la CRMA a versé à M. X..., qui a été victime d'une agression en février 1983 et d'un accident de la circulation le 17 mai suivant et qui a été hospitalisé à plusieurs reprises, des indemnités journalières jusqu'au 24 octobre 1984, puis à nouveau, à compter du 17 mars 1986 ;
que M. X... ayant assigné la CRMA en paiement d'indemnités journalières pour la période intermédiaire, celle-ci s'est opposée à cette prétention, compte tenu de l'avis donné par son médecin-conseil ;
qu'après expertise judiciaire, M. X... a limité sa demande d'indemnités journalières à la période du 24 octobre 1984 au 9 janvier 1986 tout en sollicitant, par ailleurs, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'invalidité de 67 % ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la CRMA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités journalières pour la période du 28 octobre 1984 au 9 janvier 1986, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'assurance définit l'arrêt de travail comme étant la période pendant laquelle l'assuré est temporairement, dans l'impossibilité totale d'exercer sa profession ou son activité ;
que l'arrêt, pour la déclarer tenue à garantie, a retenu que la notion d'incapacité totale de travail devait être exclue et que M. X... avait été en arrêt de travail en raison de son incapacité d'exercer normalement sa profession ;
que la cour d'appel a par là -même, violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil et, en outre, dénaturé le contrat d'assurance, violant ainsi, à nouveau, ledit texte ;
alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ;
que la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à l'assureur déniant sa garantie de démontrer que, pendant la période en cause, l'assuré était en état d'exercer normalement sa profession ;
qu'elle a ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, enfin, que dans ses conclusions la CRMA avait fait valoir qu'il appartenait à l'assuré de prouver que, conformément aux dispositions contractuelles, il lui avait fourni un certificat médical exposant la cause médicale de son arrêt ainsi que le point de départ et la durée probable de celui-ci ;
que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'exécution par l'assuré, de ses obligations déterminantes du versement des indemnités, a, par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous la rubrique "description générale de la garantie", à la suite des mots "article 1", le fasicule intitulé "garantie de l'arrêt de travail et de l'invalidité" et produit par la CRMA énonce, comme l'a souligné la cour d'appel :
"Nous vous assurons le paiement des prestations forfaitaires qui ont pour objet de compenser tout ou partie des revenus dont vous pourriez être privé si, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenant pendant la période de garantie, vous êtes dans l'impossibilité d'exercer normalement votre profession ou si vous restez en état d'invalidité" ;
que la cour d'appel a relevé que l'interruption totale de travail de M. X... au cours de la période considérée avait été constatée médicalement, et que durant cette même période M. X... avait été régulièrement et sans contestation pris en charge par les organismes sociaux ainsi que par le CNP au titre d'un contrat d'assurance lié à un prêt ;
qu'elle a, par ces seuls motifs, hors la dénaturation alléguée, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à répondre à une argumentation inopérante en l'absence de toute clause sanctionnant par la déchéance l'irrégularité prétendue, caractérisé la réalisation du risque "accident de travail" ;
d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la CRMA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait droit à une rente au titre de son invalidité, et ce, à compter du 30 août 1986, fin de la période d'arrêt de travail, alors, selon le moyen, que le contrat garantit le versement d'une rente en cas d'invalidité consécutive à un arrêt de travail ;
que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le taux de l'invalidité de M. X... postérieur à l'entrée en vigueur du contrat était supérieur à 32 %, n'a pas recherché si l'invalidité correspondante était consécutive à un arrêt de travail ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la CRMA avait seulement fait valoir qu'il appartenait à M. X... de justifier d'une invalidité dont l'apparition et la cause étaient postérieures à la date de souscription du contrat d'assurance ;
qu'elle n'avait pas pour autant soutenu qu'une telle invalidité ne pouvait être prise en considération que si elle était, en outre, consécutive à un arrêt de travail survenu après cette date ;
que le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi est donc nouveau ;
qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la CRMA reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait droit à cette rente et d'avoir ordonné un complément d'expertise pour permettre de fixer le taux sur lequel ladite rente devait être calculée, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ;
que l'arrêt, qui énonce d'une part, que l'invalidité de l'assuré postérieure à la prise d'effet du contrat est supérieure à 32 % et, d'autre part, que l'importance de l'invalidité rachidienne préexistante par rapport à l'incapacité actuelle de 67 % n'avait pas été chiffrée, s'est par là -même contredit ;
qu'il a donc été rendu en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une invalidité rachidienne préexistante à la souscription du contrat et constaté qu'abstraction faite de cette invalidité rachidienne, le taux d'invalidité de M. X... était pour le moins supérieur à 32 %, compte tenu des évaluations du médecin-conseil de la CRMA, de telle sorte que la demande d'attribution d'une rente était bien fondée en son principe, c'est sans contradiction que la cour d'appel a estimé que le taux d'invalidité sur la base duquel la rente devait être calculée ne pouvait être fixé à 67 %, taux actuel de l'invalidité de M. X..., tel que déterminé par l'expert judiciaire, celui-ci ayant englobé dans cette invalidité celle non chiffrée par lui, inhérente aux handicaps rachidiens de l'assuré et qu'il convenait donc de recourir à un complément d'expertise ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRMA à payer à M. X... la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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