Cour de cassation, 11 janvier 1994. 93-84.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.713
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL-de-MARNE, sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 53 et suivants, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la procédure pour renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises du chef de viol ;
"alors que la chambre d'accusation saisie par une ordonnance de transmission de pièces doit relever d'office les nullités de procédure, qu'en l'espèce où il résulte du dossier que celui-ci a débuté par une enquête de crime flagrant pour des faits prétendument constitutifs d'un viol commis trois jours auparavant dont la soi-disant victime n'aurait pas réalisé l'existence sur le moment en sorte qu'elle n'avait pas cru devoir subir un examen gynécologique lorsqu'elle s'était rendue le lendemain chez un médecin pour lui faire constater la présence de traces de coups, la chambre d'accusation devait déduire de ces éléments que les conditions d'application de l'article 53 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies en l'espèce et, en conséquence annuler tous les documents, tels que le second certificat médical et les procès-verbaux de perquisition et de saisie opérés au domicile de l'inculpé et d'interrogatoire de ce dernier effectués au cours de l'enquête de flagrance" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 114, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la procédure d'instruction pour renvoyer l'inculpé devant la cour d'assises du chef de viol ;
"alors que la chambre d'accusation saisie par une ordonnance de transmission de pièces doit relever d'office les nullités de procédure, qu'en l'espèce où il résulte du procès-verbal de première comparution de l'inculpé, qu'en violation de l'article 114 du Code de procédure pénale le magistrat instructeur n'a avisé l'inculpé de son droit de se faire assister d'un conseil qu'après avoir reçu ses déclarations, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen en omettant d'annuler ce procès-verbal et la procédure ultérieure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui n'ont pas été soumis à la chambre d'accusation, sont irrecevables en application de l'article 595 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur antérieurement à la date des débats ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de l'inculpé et son renvoi devant la cour d'assises du chef de viol ;
"aux motifs que la partie civile a relaté qu'ayant décidé de rompre avec son ex-amant en avril 1992 elle s'était rendue le 13 mai 1992 au domicile de ce dernier qui l'avait invité à fêter son anniversaire ; que, dès son arrivée, l'inculpé lui avait clairement manifesté ses intentions et devant la passivité de la victime lui avait serré le cou, l'avait battue et l'avait étouffée avec un coussin. A bout de force, elle avait cessé de résister et s'était laissée pénétrer et caresser ; la victime a produit deux certificats médicaux ; le premier établi quelques heures après la scène de la violence fait état d'hématomes sur le visage et les membres et d'un important traumatisme psychologique ; le second mentionne outre les hématomes une inflammation avec traumatisme récent sur la fourchette des organes génitaux externes avec un aspect légèrement inflammatoire ; le médecin concluait qu'il s'agissait de faits de pénétration sexuelle vaginale sans éjaculation avec une lésion traumatique moyenne au niveau sexuel et un retentissement psychologique ;
"sans admettre avoir violé la victime, l'inculpé a reconnu la scène de violence au cours de laquelle il soutient avoir donné et reçu des coups et son avocat, qui fait état de la personnalité perturbée de la victime, estime que les éléments constitutifs du crime de viol ne sont pas réunis et demande son renvoi pour coups et blessures volontaires ;
"mais contrairement aux articulations du mémoire, il existe en la cause des charges suffisantes du chef de viol ; en effet la victime, qui n'a jamais varié dans ses déclarations circonstanciées, a formellement accusé l'inculpé de lui avoir imposé une pénétration vaginale accompagnée de violences dont la réalité se trouve suffisamment attestée par les certificats médicaux ci-dessus décrits ;
"alors que, d'une part, si la plaignante a toujours soutenu avoir été violée, évènement dont elle prétend n'avoir pris conscience qu'après les faits pour expliquer qu'elle ait omis de le faire constater par le médecin qu'elle a consulté le lendemain pour lui faire établir un certificat médical attestant la présence des hématomes, l'inculpé a, quant à lui, également toujours nié avoir imposé à sa concubine une pénétration sexuelle en expliquant qu'après s'être dévêtus, les deux amants s'étaient caressés avant de se disputer et de se battre, qu'en cet état, la chambre d'accusation a renversé la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, ministère public et partie civile, en se fondant sur les déclarations de cette dernière pour admettre l'existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises du chef de viol ;
"alors que, d'autre part, si le premier certificat médical établi le lendemain des faits mentionne la présence d'hématomes sur le visage et le corps de la partie civile, il précise que celle-ci n'a fait effectuer aucun examen gynécologique, que le second certificat médical établi trois jours après les faits, s'il mentionne, outre la présence des hématomes, un aspect légèrement inflammatoire de la fourchette vulvaire, cet élément ne pouvait pas être considéré sérieusement comme constituant une preuve d'une pénétration sexuelle commise par le demandeur trois jours auparavant dès lors que le médecin qualifie d'"anciens" les hématomes et de "récent" le traumatisme étant à l'origine de cette inflammation, alors que leur origine serait simultanée selon la partie civile, que dès lors en invoquant ces certificats médicaux pour justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises du chef de viol, la chambre d'accusation n'a pas énoncé de faits qui permettent à la Cour de Cassation de vérifier la légalité de la qualification de viol retenue par elle ;
"et qu'enfin dans son mémoire régulièrement déposé, l'inculpé rappelait que la partie civile avait, quelques mois avant les faits, porté plainte contre un autre de ses ex-amants notamment pour coups et violences volontaires, mais que cette plainte avait été classée sans suite après la découverte d'une lettre où elle s'accusait de s'être attaquée à tort à cet homme et d'avoir eu une attitude auto-destructrice et il faisait remarquer qu'aucun vêtement déchiré ou arraché n'avait été découvert, que l'expert chargé d'effectuer l'examen médico-psychologique de la partie civile, avait omis de se renseigner sur la fiabilité du discours de cette dernière bien qu'il ait été chargé d'une telle mission, qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire du demandeur tout en invoquant la constance des accusations de la prétendue victime pour justifier le renvoi de l'inculpé du chef de viol, la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, pour retenir à la charge de Bernard X... l'accusation de viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits, relève que les déclarations circonstanciées de la victime qui n'a jamais varié dans ses explications, selon lesquelles l'inculpé lui aurait imposé par des violences physiques une pénétration vaginale, se trouvent corroborées par les certificats médicaux versés au dossier ;
Attendu qu'en cet état, les juges qui n'étaient pas tenus de suivre X..., dans le détail de son argumentation, ont, sans encourir les griefs allégués, justifié leur décision ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges qui leur sont soumises, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée à ces faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Bernard X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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