Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE [I]
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 475 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6QP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 1222000310
APPELANT
M. [G] [W] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMES
M. [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentés à l'audience par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY substituée pr Me Victoria SPIERS, membres de la SELARL IRIS Avocats, avocats au barreau de Paris
Mme [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiqument par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance rendue le 16 juin 2023 entre, d'une part, M. et Mme [M] et, d'autre part, Mme [I] épouse [P] et M. [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, a :
validé le congé délivré par M. et Mme [M] à M. et Mme [P] par acte d'huissier du 2 février 2022 à effet au 1er septembre 2022 et constaté la résiliation du bail au 1er septembre 2022 ;
ordonné l'expulsion, à défaut de libération spontanée des lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, de M. et Mme [P] et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
condamné M. et Mme [P] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue du délai de 15 jours suivant la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs
ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais et risques et périls des défendeurs qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le juge chargé de l'exécution
condamné Mme [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges en sus, à compter du 2 septembre 2022 jusqu'à la libération des lieux ;
condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [M] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que la charge des dépens de la présente instance sera supportée par le trésor public, la défenderesse étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance ;
juger que le désistement est parfait en l'absence de conclusions adverses préalables au présent désistement ;
juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. et Mme [M] de leurs demandes ;
En conséquence
ordonner l'extinction de l'instance et en déclarer la cour dessaisie.
M. et Mme [M], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
constater le désistement de M. [P] ;
le condamner à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Mme [I], aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
juger qu'elle accepte le désistement de M. [P] ;
condamner M. [P] aux dépens de l'instance en ce compris à lui rembourser le timbre fiscal de 225 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [P] a communiqué ses conclusions de désistement le 8 novembre 2023, alors que les intimés n'avaient pas conclu. Le désistement est donc parfait sans qu'il soit nécessaire de constater aucune acceptation.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [P] sera tenu aux dépens d'appel.
La demande de Mme [I] en remboursement du timbre fiscal s'analyse en une demande de paiement de frais exposés et non compris dans les dépens, au sens de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l'article 700 précité ne tendent qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenue une partie par application de l'article 399 du code de procédure civile, de sorte que, même formées postérieurement au désistement, il peut y être fait droit (Civ. 3e, 27 avr. 2011, 09-16.539). M. [P] sera tenu sur ce fondement au paiement d'une somme de 1 000 euros à M. et Mme [M], et de 225 euros à Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [P], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [P] à payer sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
une somme de 1 000 euros à M. et Mme [M] ;
une somme de 225 euros à Mme [I].
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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