Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Hédi, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme TRUNCK, ayant son siège social 14, Grand'Rue à Fortschwihr (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 7 janvier 1988) que M. X..., embauché le 7 janvier 1974 en qualité de manoeuvre par la société TRUNCK, a été licencié le 27 août 1981 avec effet immédiat en raison de son retour tardif de vacances ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que ne pouvait être qualifié de faute grave le fait prétendu pour la première fois par l'employeur que le salarié n'était pas présent à son lieu de travail à l'issue de son congé annuel passé en Tunisie le 10 août 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a pu juger que le retard du salarié était en raison de sa durée et de son caractère délibéré, constitutif d'un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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