Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE DE GESTION DENTAIRE, dont le siège est sis à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège social est sis ..., venant aux droits et obligations de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DE LA REGION PARISIENNE,
2°) de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS, dont le siège social est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
3°) de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES D'ILE-DE-FRANCE (CAMPLIF), dont le siège social est sis ...,
4°) de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège social est sis ...,
5°) de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES (CARCHIDENT), dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
6°) de M. Michel Y..., demeurant à Paris (8e), ...,
7°) de M. Roger Z..., demeurant à Paris (1er), ...,
8°) de M. Thierry A..., demeurant à Paris (19e), ...,
9°) de M. Guy B..., demeurant à Paris (5e), ...,
10°) de M. Serge C..., demeurant à Paris (4e), ...,
11°) de M. Jacques D..., demeurant à Paris (11e), ...,
12°) de M. Marc-Henri E..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; En présence de :
l'ASSOCIATION ASSISTANCE MEDICALE ET DENTAIRE (Polyclinique de la Fourche), dont le siège est à Paris 18e), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société civile de gestion dentaire, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris la décision d'assujettir au régime général de la Sécurité sociale les chirurgiens-dentistes qui apportaient leur concours à la polyclinique de l'association Assistance médicale et dentaire dont le service dentaire était assuré par la Société civile de gestion dentaire, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 28 mai 1986) d'avoir maintenu cet assujettissement et décidé qu'il intervenait pour son compte et non pour celui de l'association alors, d'une part, que l'assujettissement au régime général suppose nécessairement l'existence d'un lien de dépendance ou de subordination et qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que les huit praticiens concernés exerçaient leur art en toute indépendance et sous leur seule responsabilité et qu'ils utilisaient seulement le matériel et les installations mis à leur disposition en contrepartie d'un pourcentage de leurs honoraires, alors, d'autre part, que l'assujettissement au régime général des travailleurs exerçant leur activité dans le cadre d'un service organisé est prononcé à l'égard de l'institution organisatrice et qu'il résulte de l'arrêt que le service était organisé par l'association et pour le compte de celle-ci, alors, enfin, que l'affiliation au régime général des personnes travaillant pour un ou plusieurs employeurs suppose un contrat entre elles et l'employeur et que, selon la motivation de l'arrêt, les praticiens étaient signataires d'un contrat avec l'association, en sorte que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les huit chirurgiens-dentistes prodiguaient leurs soins, sans possibilité de refus, à la clientèle du dispensaire aux jours et heures fixés suivant les rendez-vous pris en principe par le service administratif, qu'ils utilisaient à cette fin le personnel et les installations mis à leur disposition, qu'ils remplissaient et signaient les feuilles de soins à en-tête du dispensaire en respectant les tarifs et les clauses de la convention passée avec les organismes de sécurité sociale par l'établissement, lequel leur imposait ses propres règles administratives et son organisation ; que la cour d'appel a retenu en outre que si les versements de la sécurité sociale parvenaient à l'association, signataire de la convention de tiers payant, ils étaient intégralement reversés à la Société civile de gestion dentaire qui avait elle-même reçu des patients le montant du ticket modérateur ainsi que, le cas échéant, les suppléments non pris en charge par la Sécurité sociale et assurait à chacun des praticiens une rémunération correspondant au tiers de la valeur des actes dispensés, quote-part exclusive de toute participation du chirurgien-dentiste à un éventuel déficit ; qu'après avoir observé que ni l'indépendance dont jouissaient les
intéressés dans l'exercice de leur art ni l'assurance personnelle couvrant leur responsabilité, n'étaient incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination, elle en a exactement déduit que les praticiens en cause n'exerçaient pas au dispensaire de la polyclinique de la Fourche une activité libérale et, appréciant l'ensemble des éléments dont la teneur du contrat passé avec l'association et l'objet statutaire de la Société civile de gestion dentaire, a pu estimer qu'ils travaillaient pour le compte et au profit de cette société qui était en conséquence leur employeur ; D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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