Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-41.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.248
Date de décision :
1 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12-2 de l'annexe VI de l'avenant n° 265 du 21 mars 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que cet article doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité de sujétion particulière qu'il prévoit ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de sujétion prévue par ce texte, l'arrêt retient que la seule existence de la sujétion relative à l'effectif des salariés de l'établissement suffit à obtenir le versement des indemnités correspondantes sans que la salariée ait à rapporter la preuve des conséquences de cette sujétion sur son contrat de travail ; qu'en ce qui concerne la sujétion tirée d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, la salariée fait état de sa fonction de tuteur de mémoires pour l'ALEFPA auprès des personnes qu'elle emploie faisant fonction d'éducateurs dans le cadre d'accords conclus avec l'université de Bourgogne, que le directeur du réseau éducatif de l'association a notifié le nom de la salariée à l'université ; qu'il convient en conséquence d'écarter l'argument de l'employeur selon lequel la salariée aurait accepté cette mission de tutorat pour laquelle elle a été indemnisée par l'université de Bourgogne sur un plan strictement personnel ; qu'enfin l'indemnité spéciale de sujétion est comprise entre quinze et cent trente cinq points pour neuf sujétions, ce qui implique de retenir quinze points par sujétion ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune sujétion personnelle tenant aux effectifs de l'établissement n'était démontrée par la salariée, la cour d'appel, qui n'encourt aucun des autres griefs du moyen, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ALEFPA à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'indemnité de sujétion relative aux effectifs de l'établissement, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'ALEFPA
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... les sommes de 7511, 03 euros à titre de rappel sur les indemnités de sujétion, 1169,18 euros au titre des congés y afférent, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 12-2 susvisé dispose que : "les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, -
du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est égal ou supérieur à trente salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, - des activités économiques de production et de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'Association ou la Direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; l'Association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : (...) - les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service ; cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points ; le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail (...)" ;que Mme X... estime avoir subi cinq sujétions particulières, à savoir celles relatives au nombre de salariés, aux activités économiques de production et de commercialisation, à la mission particulière qui lui aurait été confiée, à la dispersion géographique des activités et aux activités liées à un ensemble de structures ; que l'ALEFPA a reconnu que pesaient sur la salariée deux de ces cinq sujétions, celle liée à la dispersion géographique des activités et celle tenant aux activités liées à l'ensemble de structures comprenant au moins trois agréments, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; que s'agissant de la sujétion tenant au nombre de salariés permanents de l'établissement ou du service à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à trente, Mme X... estime que la condition est remplie puisque l'établissement de l'Yonne comprend salariés ; que l'employeur rétorque que si les établissements de l'Yonne ont été regroupés en réseau sous la responsabilité d'un seul directeur général, chaque structure constitue un établissement distinct avec un personnel propre et un budget indépendant, et que les cent quatre salariés sont employés par le réseau ; qu'il précise que Mme X... travaille sur deux des structures de ce réseau : le service d'adaptation et de suite Rosette Demey, situé à Sens, et la Maison Blanche des Cadets, située à Chaumot, qui, seule, comporte plus de trente salariés ; qu'il soutient cependant que, la responsabilité de cette structure étant exercée par une directrice adjointe et un chef de service éducatif, et non par Mme X..., dont l'activité concerne les enfants accueillis dans l'établissement et ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur les personnels, elle ne pourrait donc prétendre subir cette sujétion ; que toutefois, la seule existence de la sujétion suffit à obtenir le versement des indemnités correspondantes, sans que la salariée ait à rapporter la preuve des conséquences de cette sujétion sur son contrat de travail ; Qu'en ce qui concerne la sujétion tirée d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, Mme X..., qui fait état de sa fonction de tuteur de mémoires pour l'ALEFPA auprès des personnes qu'elle emploie faisant fonction d'éducateur, et ce, dans le cadre du diplôme universitaire technique d'animation (DUTA), 15 15 selon les accords conclu entre l'ALEFPA et l'Université de Bourgogne, produit la lettre du 4 juillet 2001 adressée par M. Gérard DE Y..., directeur général du réseau éducatif de l'ALEFPA pour l'Yonne, à M. le professeur Hervé Z..., responsable de la formation DUTA, dans laquelle il fait état d'une réunion, le 22 juin 2001, "des cadres de direction et des éducateurs spécialisés Responsables Educatifs du Réseau Educatif de l'ALEFPA pour l'Yonne dans le cadre" du "Tutorat des mémoires de chacun des étudiants universitaires du DUTA" et précise que Mme X... sera le tuteur de Mme Marie Noëlle A..., qui a choisi comme sujet de mémoire "L'échec scolaire et repère des troubles psychiques" ; qu'elle produit aussi un formulaire explicatif intitulé "Université de Bourgogne-Formation continue-Diplôme universitaire technique d'animation" et un agenda relatifs à l'organisation de la session du DUTA commençant en septembre 2003, qui fait état d'une conférence psychologique, psychanalytique, qui s'est déroulée en 2001 sous l'égide de l'ALEFPA pour l'Yonne et d'un projet de conférence sur trois journées au mois de novembre 2003 sur lequel travaillent le directeur général du réseau éducatif de l'ALEFPA pour l'Yonne et M. le professeur Z... ; que ces fonctions de tuteur de mémoire de Mme X... se sont poursuivies comme l'attestent le certificat administratif du 26 avril 2005 établi par M. Franck B..., directeur du service universitaire de formation continue de Bourgogne, et la lettre du 27 janvier 2006, du secrétariat du service de formation continue de l'Université de Bourgogne ; que l'ensemble de ces documents permet d'écarter l'argument de l'employeur selon lequel la salariée aurait accepté cette mission de tutorat, pour laquelle elle a été indemnisée par l'Université de Bourgogne, sur un plan strictement personnel ; que cette sujétion doit donc être également retenue (….); qu'en conséquence, sur les cinq sujétions particulières que la salariée estime subir, quatre seront retenues ; que s'agissant du montant de l'indemnité due à Mme X..., l'employeur, qui était tenu de fixer le régime indemnitaire par le contrat de travail, ne peut se prévaloir de sa propre négligence ;que la salariée a opéré un calcul sur la base d'une proratisation et sur celle du nombre de points prévu par la convention collective applicable, entre 15 et 135, et du nombre de sujétions, à hauteur de 27 points par sujétion ; que le principe de proratisation n'est pas sérieusement contesté par l'entreprise qui ne produit aucun élément contraire ; que sur les modalités de calcul, la base retenue par la salariée de 27 points par sujétion ne peut être acceptée dans la mesure où l'article 12 de l'avenant cadre n° 265 du21 avril 1999 précise que l'indemnité spéciale de sujétion est comprise entre 15 et 135 points pour neuf sujétions, ce qui implique de retenir quinze points par sujétion ; qu'aux quatre sujétions subies par Mme X... correspondent donc soixante points ; que la somme globale à laquelle parvient la salariée, soit 26.306, 62 euros, doit être divisée par le nombre total de points, soit 135, et multipliée par le nombre de points correspondant aux quatre sujétions qu'elle subit, soit 60 ; qu'elle peut donc prétendre à la somme de 11.691, 83 euros; que de cette somme, il convient de déduire les indemnités de sujétions perçues par Mme X... depuis le 1er mai 2001, soit 4.180, 80 euros; que le montant de la somme due par l'ALEFPA est donc de 7.511, 03 euros ;qu'à cette somme, s'ajoutent les congés payés qui portent sur la totalité des indemnités de sujétions perçues et à percevoir, soit la somme de 1.169,18 euros ;qu'en conséquence, seront allouées à Mme X... les sommes de 7.511, 03 euros à titre de rappel sur les indemnités de sujétion, et de 1.169,18 au titre des congés payés afférents et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces chefs de demande » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n°265 du 21 mars 1999 à la convention nationale du travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, bénéficient d'une indemnité de sujétion particulière les cadres « (…) subissant une ou plusieurs sujétions » en raison, notamment, «du nombre de salariés lorsqu'il est égal ou supérieur à 30 (…) »; qu'en ce qui concerne les « cadres techniques de la classe 3 », l'article 12-2 précise qu'ils « bénéfici e nt de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service » ; que cet article doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité; que dans ces conditions, en retenant la sujétion « tenant au nombre de salariés » au motif que l'établissement dans lequel travaillait Mme X... employait plus de 30 salariés, « la seule existence de la sujétion suffis ant (…), sans que la salariée ait à rapporter la preuve des conséquences de cette sujétion sur son contrat de travail », la Cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant n°265 précité;
2. ET ALORS QUE l'article 12-2 de l'avenant n°265 à la convention nationale du travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées doit être interprété en ce sens que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité; qu'en l'espèce, pour retenir la sujétion tenant à l'existence d'une « mission particulière », la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée avait exercé des fonctions de tuteur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces fonctions avaient généré pour l'intéressée une contrainte spécifique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'avenant n°265 précité;
3. ET ALORS QU'aux termes de l'article 12-2 précité, l'indemnité est accordée aux cadres subissant une sujétion résultant d'une « mission particulière confiée par l'association ou la direction »; qu'en l'espèce, pour retenir une telle sujétion, la Cour d'appel s'est fondée sur les fonctions de tutorat effectuées par Mme X... dans le cadre d'un diplôme délivré l'Université de BOURGOGNE ; qu'en statuant ainsi, sans relever que c'était l'association qui avait confié de telles fonctions à l'intéressée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'avenant n°265 précité;
4. ET ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; que l'article 12-2 précité a pour objet de compenser des « sujétions » n'ayant fait l'objet d'aucune compensation financière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les fonctions de tutorat de Mme X... avaient été intégralement rémunérées par l'Université de BOURGOGNE ; qu'en condamnant néanmoins l'ALEFPA à indemniser la salariée à raison des tâches qui lui avaient été déjà payées, la Cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ensemble l'article 12-2 de l'avenant n°265 précité;
5. ET ALORS enfin QU'aux termes de l'article 12-2 précité, « l'association fixe le montant de l' indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes: pour les cadres de classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points ; elle ne peut être inférieure à 120 points, pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement, pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions précisées ci-dessus ; l'indemnité ne peut être inférieure à 140 points, pour le directeur d'un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions et pour le directeur cumulant au moins deux sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments et deux habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts ; pour les 17 17 cadres de classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points ; l'indemnité ne peut être inférieure à 80 points pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement ; si ce cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 100 points, si un cadre est soumis à au moins deux sujétions, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à points ; les cadres techniques et administratifs de la classe 3, bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service, cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points »; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des cadres techniques et administratifs de la classe 3, l'employeur n'a d'autre obligation que de fixer une indemnité entre 15 et 135 points, quelles que soient la nature et le nombre de sujétions subies ; qu'en décidant néanmoins que chaque sujétion représentait nécessairement 15 points, en sorte que la salariée, qui en subissait quatre, devait percevoir l'équivalent de 60 points, la Cour d'appel a de ce chef encore violé l'article 12-2 de l'avenant n°265 précité.
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