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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-42.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.716

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., pris, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société civile de moyens des docteurs X... et Z..., résidence Pasteur à Aubenas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Marie Y..., demeurant à Aubenas (Ardèche), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du départ, pour cause de retraite, du docteur X... de la société civile de moyens constituée par les docteurs X... et Z... pour exploiter un cabinet médical, le docteur Z... a, par lettre du 19 novembre 1982, licencié Mme Y..., secrétaire médicale, en se prévalant d'une autorisation administrative tacite née du silence de l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement présentée le 2 novembre 1982, après avoir présenté le 18 octobre précédent une même demande qui avait fait l'objet d'un refus exprès le 29 octobre 1982 ; que par arrêt du 27 juin 1986, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par la salariée à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif qui, le 21 février 1984, a annulé la décision de refus d'autorisation précitée ; que la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le docteur Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société civile de moyens des docteurs X... et Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1987), confirmatif de ce chef, d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts formée par la salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction administrative ayant annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 1982 du directeur départemental du travail et de l'emploi qui avait refusé l'autorisation de licenciement pour cause économique de Mme Y... sollicitée par le docteur Z... au prétexte qu'il n'avait pas pu effectuer une enquête dans les délais impartis, l'employeur était en droit de se prévaloir de l'autorisation de licenciement pour cause économique résultant de cette décision définitive d'annulation et que la cour d'appel ne pouvait dénier l'existence de ce motif économique du licenciement donnant à celui-ci une cause réelle et sérieuse et condamner le docteur Z... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation par fausse application des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il appartenait à Mme Y..., employée licenciée pour cause économique, de démontrer l'absence de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait déduire cette absence de cause réelle et sérieuse de la seule impossibilité pour le docteur Z... de démontrer que le départ de son associé, le docteur X..., avait entraîné une baisse de son chiffre d'affaires et donc la nécessité d'une réduction de personnel, que la cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, et alors, enfin, que le docteur Z... avait revendiqué le droit de choisir celle des employées de la société de moyens X... et Z... qu'il entendait licencier en raison des qualités professionnelles des différentes secrétaires et de leur aptitude à collaborer avec lui et que la cour d'appel ne pouvait substituer son choix à celui du docteur Z... et faire prévaloir un critère d'ancienneté qu'en méconnaissance de prérogatives du chef d'entreprise, et qu'elle a donc privé son arrêt de ce chef de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'annulation au contentieux d'une décision de refus d'autorisation de licenciement n'emportait pas autorisation, la cour d'appel sans se fonder uniquement sur le fait qu'il n'était pas démontré que le départ du docteur X... avait entraîné une baisse d'activité du cabinet médical, a relevé en outre que celui-ci avait laissé au docteur Z... la totalité de sa clientèle et que la société civile de moyens Laporte-Zeris employait deux secrétaires, participant chacune au fonctionnement du cabinet médical sans être attachée particulièrement à l'un des médecins ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dont la décision est motivée, a usé des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend inopérant la troisième branche du moyen tiré de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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