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Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-42.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.481

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'activités thermales, hôtelières et de loisirs (SATHEL), société anonyme dont le siège social est ... à La Tour de Salvagny (Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit : 1 ) de M. Gilbert C..., demeurant ..., 2 ) de M. Philippe YB..., demeurant ... à Marcy-L'Etoile (Rhône), 3 ) de M. Jacky G..., demeurant ... à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 4 ) de M. Paul XI..., demeurant 13, La Chanterie, chemin du Barthélémy, à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 5 ) de M. Jean-Claude B..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône), 6 ) de M. Roland E..., demeurant ..., 7 ) de M. Guy H..., demeurant ... à Marcy-L'Etoile (Rhône), 8 ) de M. Marcel J..., demeurant ..., 9 ) de M. Michel R..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône), 10 ) de M. Gilbert XW..., demeurant ... (5e) (Rhône), 11 ) de M. Louis XH..., demeurant ..., 12 ) de M. Jean X..., demeurant ... (9e) (Rhône), 13 ) de M. Daniel Z..., demeurant à Dommartin, Lozanne (Rhône), 14 ) de M. Marc D..., demeurant ..., 15 ) de M. Jean-Paul I..., demeurant à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), BP 40, 16 ) de M. Christian N..., demeurant ... à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 17 ) de M. Michaël O..., demeurant ... (5e) (Rhône), 18 ) de M. Yves Q..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône), 19 ) de M. Alain S..., demeurant ... à Marcy-L'Etoile (Rhône), 20 ) de Mme Odile U..., demeurant au Bourg à Saint-Bonnet-Les-Ouls (Loire), 21 ) de M. José V..., demeurant ... (5e) (Rhône), 22 ) de M. Bernard XX..., demeurant ... à Fleurieux-sur-L'Arbresle (Rhône), 23 ) de M. Michel XX..., demeurant ... Tour de Salvagny (Rhône), 24 ) de Mme Valérie XY..., demeurant Résidence Le Roberto, avenue J. Delaude Saint-Galmier (Loire), 25 ) de Mme Dominique XZ..., demeurant Résidence La Pomme, 22 bis, rue Boyer à Tassin La Demi-Lune (Rhône), 26 ) de M. Jean XA..., demeurant ..., L'Arbresle (Rhône), 27 ) de M. Christophe XD..., demeurant ... (2e) (Rhône), 28 ) de M. Olivier XC..., demeurant ..., 29 ) de M. André XE..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), 30 ) de M. Gérard XJ..., demeurant ... de Gaulle à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 31 ) de M. Jacques XM..., demeurant ... (5e) (Rhône), 32 ) de M. Gilles XN..., demeurant ... à Marcy-L'Etoile (Rhône), 33 ) de M. Gilles XP..., demeurant 1, place Marsonnat à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 34 ) de M. Gabriel XR..., demeurant 2, place Marsonnat à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 35 ) de M. Jean-Claude XT..., demeurant ... (5e) (Rhône), 36 ) de M. Patrick YX..., demeurant ... à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 37 ) de M. Pierre YZ..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), 38 ) de M. Lucien YD..., demeurant ... (5e) (Rhône), 39 ) de M. Gilles YE..., demeurant ..., 40 ) de M. Georges XS..., demeurant ... à Fontaines-sur-Saône (Rhône), 41 ) de Mme Martine XO..., demeurant Les Cyprès, ... à Chazay-d'Azergues (Rhône), 42 ) de M. Jean-Claude P... XU..., demeurant 7, place du Marché, Hôtel Les Pierres Dorées à Chazay-d'Azergues (Rhône), 43 ) de M. Serge XB..., demeurant ... (9e) (Rhône), 44 ) de M. Pierre, Marie YY..., demeurant rue des Monts à Sainte-Consorce (Rhône), 45 ) de M. Marc YC..., demeurant 1, place Marsonnat à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 46 ) de M. Antoine XL..., demeurant ... (5e) (Rhône), 47 ) de M. XG... Charrier, demeurant Route nationale 7, "Les Arnas", à Bully (Rhône), 48 ) de M. Jean-Noël XV..., demeurant ... à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 49 ) de M. Denis XK..., demeurant Le Bois du Maine à Savigny (Rhône), 50 ) de M. Jean-Louis YG..., demeurant 43, Rue centrale à Craponne (Rhône), 51 ) de M. Daniel T..., demeurant ..., 52 ) de M. Denis L..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône), 53 ) de M. Franck YF..., demeurant ... à Saint-Genis-Les-Ollières (Rhône), 54 ) de M. Gilles Y..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône), 55 ) de M. Franck D..., demeurant Les Rosetières, bâtiment C, ..., 56 ) de M. Guy M..., demeurant ... La Demi-Lune (Rhône), 57 ) de M. Guillaume A..., demeurant Le Bourg à Sourcieux-Les-Mines (Rhône), 58 ) de M. Frédéric R..., demeurant ... à Saint-Genis-Les-Ollières (Rhône), 59 ) de M. Gabriel YF..., demeurant ..., 60 ) de M. Max F..., demeurant ... (5e) (Rhône), 61 ) de M. Yves XF..., demeurant ... à La Tour de Salvagny (Rhône), 62 ) de M. Laurent K..., demeurant ... à L'arbresle (Rhône), 63 ) de M. Frédéric YW..., demeurant ... à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), 64 ) de M. Claude XQ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle YA..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SATHEL, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et des soixante-trois autres défendeurs, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Société d'activités thermales, hôtelières et de loisirs, casino "Le Lion vert" (SATHEL) a fait l'objet, à compter du 13 février 1991, d'une mesure administrative de suspension de ses activités de jeux ; qu'elle a informé les salariés concernés qu'elle suspendait leur contrat, puis, par lettre du 28 février 1991, qu'elle leur maintiendrait leur rémunération pour l'ensemble du mois ; qu'en faisant valoir que la SATHEL leur avait versé leur rémunération du mois de février sur la base de l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés, sans tenir compte d'un accord d'entreprise plus favorable du 26 novembre 1988 et d'un avenant à cet accord du 19 avril 1990, 64 salariés de cette entreprise ont saisi en référé la juridiction prud'homale pour réclamer un complément de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, formation de référé, 25 mars 1991) de l'avoir condamné à payer à chaque salarié un complément de salaire, alors, selon les moyens, que, hors le cas des circulaires à caractère réglementaire, une circulaire ministérielle n'a aucune force obligatoire et ne constitue qu'un simple élément d'appréciation de fait, de sorte que viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la décision attaquée qui exclut l'imputabilité de la suspension d'activité de l'entreprise à la force majeure sur le fondement de la circulaire ministérielle du 14 août 1980, sans vérifier si cette circulaire aurait eu un caractère réglementaire ; alors que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance attaquée qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur faisant valoir que, de toute façon, cette circulaire, qui ne vise que le cas de fermeture consécutive à une faute de l'employeur, n'était pas applicable à l'espèce en l'absence de preuve d'une faute de l'employeur ; alors, encore, que la suspension d'activité litigieuse étant imputable à la force majeure et l'employeur n'étant de ce fait tenu au versement d'aucun salaire pendant cette période, viole l'article 1134 du Code civil la décision attaquée qui condamne l'employeur, en application de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1988, au versement de sommes en complément de celles par elle unilatéralement accordées à ses salariés ; que cette violation légale est d'autant plus caractérisée que, si l'employeur a écrit, le 28 février 1991, qu'il avait décidé de maintenir aux salariés leurs rémunérations pour l'ensemble du mois de février 1991, elle n'a pris aucun engagement de faire application des dispositions de l'article 7 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1988, qui ne prévoit qu'une garantie annuelle ; alors, au surplus, que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1988 ne prévoyant que la garantie d'un salaire brut annuel et l'employeur n'étant tenu d'une obligation à cet égard qu'autant que le montant global des rémunérations perçues par les salariés est inférieur au montant de cette garantie annuelle, viole ce texte l'ordonnance attaquée qui, sans pouvoir vérifier par avance si l'employeur sera tenu de verser une quelconque somme en application de ce texte, condamne l'employeur à verser aux demandeurs un complément de salaires sur le fondement de ce texte au titre seulement d'une partie du mois de février 1991 ; alors, en outre, que les salariés ayant fondé leurs prétentions sur l'accord d'entreprise du 26 novembre 1988, à l'exclusion des dispositions de la convention collective estimées moins avantageuses, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance attaquée qui fonde sa solution sur l'article 34 de cette convention collective ; alors, de surcroît, et subsidiairement, que l'article 8 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1988 dispose que "les accords ci-dessus énoncés ont été conclus ... en fonction de l'autorisation détenue actuellement par le casino "Le Lion vert" d'exploiter ces nouveaux jeux (Punto banco et roulette anglaise)" et qu'en cas d'"autorisation suspendue ..., l'article 7 de cet accord resterait en vigueur jusqu'à la date d'arrêt de ces nouveaux jeux", de sorte que, les jeux ayant été arrêtés en vertu de la décision de suspension d'activité litigieuse imposée à l'employeur, viole ces textes la décision attaquée qui fait application à l'espèce des dispositions de cet article 7 ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni des pièces de la procédure que l'employeur se soit prévalu devant la formation de référé des dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 26 novembre 1988 ; Attendu, ensuite, que la formation de référé, après avoir constaté l'engagement pris par l'employeur de maintenir aux salariés leur rémunération pour le mois de février 1991, a pu décider, pour faire produire effet à cet engagement, s'agissant de personnels rémunérés sur les pourboires et, à défaut, par l'employeur d'avoir précisé dans son engagement le mode de calcul de cette rémunération, de se référer à la valeur mensuelle du point, tel que fixée par l'accord d'entreprise du 26 novembre 1998 et l'avenant du 19 avril 1990 pour la garantie du salaire brut annuel du personnel des jeux ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen, pris en sa dernière branche, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et que, pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SATHEL, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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