Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/02326
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. DR [C], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMÉE
Madame [E] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
Assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : A20, substitué à l'audience par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience parMadame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SELARL Dr. [C], dont le docteur [F] [C], chirurgien esthétique, est le gérant, est à ce titre référencée sur la plateforme Google My Business, service destiné aux propriétaires d'entreprises exploité par Google qui permet un accès à des informations pratiques concernant son cabinet médical et publie des avis.
Arguant avoir été au cours du mois de juillet 2019 la cible d'une vague de faux avis négatifs publiés sous neuf pseudonymes différents (« [ZM] 2008 », « [V] [X] », « [W] [NO] », « [FM] [Y] », « [A] [HF] », « [O] [B] », « [N] [J] », « [D] [XE] » et « [L] [G] »), le docteur [C] a le 2 août 2019 saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une requête aux fins d'injonction à l'hébergeur des avis, la société Google Ireland Ltd., de lui transmettre les données d'identification du ou des titulaires des comptes les ayant publiés. Le magistrat délégué par le président du tribunal, par ordonnance du 2 août 2019, a fait droit à sa demande et a ordonné à la société Google Ireland de lui communiquer toutes les données d'identification des personnes ayant publié les commentaires négatifs. L'ordonnance a été signifiée à la société Google.
La société Google a par e-mail du 12 octobre 2019 invité le conseil du docteur [C] à présenter une nouvelle demande en justice concernant trois des pseudonymes (« [N] [J] », « [D] [XE] » et « [L] [G] ») en indiquant leur Uniform Ressource Locator (URL ou adresse Web), manquant à sa requête. Elle a communiqué les données sollicitées (Internet Protocol adress, ou adresse IP) des six autres personnes ayant publié les avis litigieux.
Grace aux données communiquées, le docteur [C] a pu faire le lien entre le pseudonyme « [V] [X] » et l'un de ses patients. Celui-ci n'ayant pas émis d'avis littéral mais seulement une faible note, il a abandonné toute action à son encontre.
Ces données ont également établi que quatre des avis (« [O] [B] », « [W] [NO] », « [FM] [Y] » et « [A] [HF] ») provenaient du titulaire d'une seule ligne téléphonique liée à une unique adresse IP ([Numéro identifiant 3]) gérée par le fournisseur d'accès SFR. Le compte lié au nom « [ZM] 2008 », qui avait servi à publier un seul avis, était associé à une adresse IP gérée par le fournisseur d'accès Free ([Numéro identifiant 7]).
Fort de ces informations, la société Dr. [C] a le 28 octobre 2019 saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une nouvelle requête afin qu'il soit fait d'injonction aux sociétés Free et SFR de lui communiquer les données des titulaires des abonnements. Il a été fait droit à sa requête par deux ordonnances du 28 octobre 2019, signifiées aux sociétés Free et SFR.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société SFR a indiqué au conseil de la société Dr. [C] que le contrat d'abonnement associé à l'IP [Numéro identifiant 3] était géré par la Poste Mobile. Les services de cette dernière ont le 5 novembre 2019 communiqué l'ensemble des données attachées à l'abonnement internet auquel était rattachée l'IP utilisée pour la rédaction des avis du 27 juillet 2019, faisant apparaître que son titulaire était Monsieur [Z] [P], demeurant [Localité 8] (Vaucluse).
Par courrier du 7 novembre 2019, la société Free a également transmis au conseil de la société Dr. [C] l'ensemble des données associées à l'adresse IP publique [Numéro identifiant 7], utilisée pour rédiger l'avis sous le pseudonyme « [ZM] 2008 » le 15 juillet 2019, permettant d'identifier Madame [E] [R], épouse [H], demeurant à [Localité 13] (Vaucluse), comme étant la personne utilisant l'adresse IP litigieuse associée à l'abonnement internet.
Le docteur [C] indiquant ne connaître ni Monsieur [P], ni Madame [H], qui n'ont jamais été ses patients, le conseil de la société Dr. [C] les a par courriers recommandés des 19 et 26 novembre 2019 mis en demeure de supprimer les commentaires litigieux et de l'indemniser à hauteur de 10.000 euros.
A la suite d'une démarche entreprise auprès des services du moteur de recherche Google, les commentaires publiés par Monsieur [P] ont été supprimés.
Arguant d'un préjudice subi du fait de l'avis resté en ligne de Madame [H], la société Dr. [C] l'a par acte du 25 février 2020 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 12 mai 2021, a :
- débouté la société Dr. [C] de ses demandes,
- débouté Madame [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dr. [C] aux dépens.
Les premiers juges ont observé que si la société Dr. [C] démontrait que le message litigieux avait été posté depuis l'adresse IP correspondant à la ligne internet du domicile de Madame [H], cette démonstration ne permettait pas d'imputer de manière certaine à celle-ci les faits reprochés, ajoutant que Madame [H] prouvait qu'elle n'était pas à son domicile le jour des publications litigieuses. Ils ont donc débouté la société Dr. [C] de toutes ses demandes contre Madame [H].
La société Dr. [C] a par acte du 16 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [H] devant la Cour.
*
La société Dr. [C], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 10 février 2022, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a déboutée de ses demandes,
. l'a condamnée aux dépens,
Et statuant de nouveau,
- dire que les propos publiés par Madame [H] sur sa fiche Google My Business, sous le pseudonyme « [ZM] 2008 » sont constitutifs d'actes de dénigrement,
En conséquence,
- ordonner à Madame [H] de supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du « jugement » à intervenir, le commentaire « [ZM] 2008 » qu'elle a publié sur sa fiche Google My Business accessible à l'adresse URL suivante : [09]
- condamner Madame [H] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner Madame [H] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] à lui rembourser les frais engagés pour l'établissement du procès-verbal de constat du 29 juillet 2019,
- condamner Madame [H] aux entiers dépens « d'instance » et d'appel.
La société Dr. [C] critique l'entier jugement. Elle fait valoir la responsabilité de Madame [H] en sa qualité de titulaire de l'abonnement internet utilisé pour publier l'avis litigieux. Elle expose que l'adresse IP communiquée par la société Free n'est pas rattachée « à l'ordinateur » mais à la connexion internet du foyer de Madame [H], qui est donc présumée être l'auteur des contenus publiés à partir de sa ligne et estime que celle-ci ne renverse pas cette présomption, alors que selon les éléments de son dossier elle aurait été en même temps à [Localité 12] (Vaucluse) pour signer les statuts d'une société et à [Localité 11] (Italie) en vacances. Elle fait valoir le caractère dénigrant des propos publiés sur sa fiche Google My Business, propos réfléchis et prémédités dans l'intention de lui nuire par une personne qui n'a jamais été sa patiente. Elle soutient que Madame [H] exerce une activité concurrente à la médecine esthétique et que son action tend à sortir cette dernière du seul champ médical. Elle réclame le retrait de l'avis litigieux et l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 20.000 euros.
Madame [H], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 9 février 2022, demande à la Cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société Dr. [C] recevable mais mal fondé et en conséquence,
- débouter la société Dr. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, faute de justifier de ce que l'auteur de l'avis établi le 15 juillet 2019 sous le pseudonyme « [ZM] 2008 » a bien été écrit par elle,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. débouté la société Dr. [C] de ses demandes,
. condamné la société Dr. [C] aux dépens,
Subsidiairement,
- débouter la société Dr. [C] de toute demande de suppression de l'avis litigieux sous astreinte, cette demande relevant de l'obligation impossible à exécuter,
- ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions, en cas de condamnation,
En tout état de cause,
- condamner la société Dr. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Madame [H] conclut à la confirmation du jugement. Elle précise ne pas être l'auteur de l'avis litigieux, alors qu'elle était à [Localité 11] en Italie à l'époque de sa publication et ajoute qu'elle n'a jamais été le « concurrent » du docteur [C]. Elle fait enfin valoir l'absence de préjudice que la société Dr. [C] aurait pu subir.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 mai 2024, l'affaire plaidée le 13 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Motifs
Le commentaire litigieux, publié le 15 juillet 2019 sous le pseudonyme « [ZM] 2008 » sur la fiche Google My Business de la société Dr. [C] est ainsi rédigé :
bonjour je tiens a vous informer que j ai une consultation pour mon epouse
et au bout de 5 minutesdu rendez vous pour combler les de chaque cote des joues les sillons il m a demandez 500 euros en especes que je lui remit
apres l interventions mon epouse avez des boules de chaque cote il m a rasure en disant dans quelques jour cela partirer au bout de trois semaines cela été pirenous avons vu un autre chirurgien esthetique qui m a confirmer que c était un massacre et il sauve mon epouse je vous conseille d eviter dr [U] [C] un grand orateur mais surtout nul rt dangereux il pense que a l argent en espce
Sur la responsabilité de Madame [H]
La responsabilité délictuelle de Madame [H] vis-à-vis de la société Dr. [C] est recherchée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
La participation de Madame [H] à la publication de l'avis négatif litigieux concernant la société Dr. [C] constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil.
Les données communiquées par la société Free ont permis de révéler que Madame [H] était titulaire de l'IP publique [Numéro identifiant 7] (dont adresse d'abonnement est située à [Localité 13], dans le Vaucluse, où elle habitait à l'époque) à partir de laquelle l'avis négatif litigieux a été publié.
Si aucune présomption légale de responsabilité ne pèse sur Madame [H], titulaire de l'abonnement lié à cette ligne internet, pour des propos publiés sur celle-ci, une présomption de fait qu'elle est en est l'auteur pèse sur elle.
Or il résulte des termes de l'article 1382 du code civil que, dans le seul cas où la loi admet la preuve par tout moyen, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. Une telle présomption, simple, peut donc être renversée par la preuve contraire.
Madame [H] produit un compte-rendu de la société Cobo Informatique indiquant que l'adresse IP [Numéro identifiant 7] est bien celle « sous laquelle [elle est] connue sur Internet », mais qu'elle n'est pas celle de son ordinateur portable lui-même, distinguant ainsi adresses IP publique et privée. Cette dernière permet aux appareils connectés à un même réseau de communiquer, alors que l'IP publique correspond à celle qui est ouverte sur l'extérieur, attribuée par le fournisseur d'accès à internet (FAI), laquelle identifie l'appareil sur internet.
Or il résulte des éléments du dossier que le commentaire litigieux a été publié le 15 juillet 2019 alors que Madame [H] ne se trouvait pas à son domicile à [Localité 13], mais à [Localité 11], en Italie.
Si les statuts de la SCI Infinity constituée par Madame [H], Madame [D] [S], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [T] [R], laissent apparaître qu'ils ont été signés à [Localité 12] (Vaucluse) le 15 juillet 2019, la SARL Sovec, expert-comptable de ladite société, atteste le 21 janvier 2021 que cette date du 15 juillet 2019 est celle « à laquelle le dernier associé les a signés », ajoutant que Madame [H] « était venue préalablement à cette date signer lesdits statuts ». La signature par Madame [H] des statuts de sa société Infinity n'est donc pas incompatible avec un séjour de celle-ci en Italie à cette époque.
Un e-mail du 13 décembre 2020 de l'hôtel [14] de [Localité 11] adressé à Madame [H] confirme en effet qu'elle s'y trouvait dans la période du 12 au 17 juillet 2019 et est complété par une facture de l'hôtel, dressée au nom de « [H] [K] et [E] » concernant cette période et sur laquelle figure le cachet de l'hôtel, signé. La facture, dont une traduction par Madame [M] [I], traductrice-expert, est versée aux débats, ne contient pas les mentions requises par le droit français mais elle émane d'une société de droit italien. Elle ne laisse pas apparaître la TVA appliquée, mais cette mention n'est pas obligatoire dans le cadre d'une relation entre une entreprise et une personne privée alors que Madame [H] et son époux étaient en villégiature. La société Dr. [C] ne démontre enfin aucunement que le montant de la taxe de séjour appliqué, de dix euros par personne pour quatre nuitées en pleine saison estivale dans un hôtel 5*, soit impossible et prive la facture de sa crédibilité.
Le seul fait que deux autres connexions aient été enregistrées sur le compte « [ZM] 2008 » à partir de l'adresse IP publique de Madame [H] les 22 et 24 juillet 2008 (réponse du 12 octobre 2019 de la société Google à l'ordonnance portant injonction de communiquer du 2 août 2019), dates auxquelles elle ne se trouvait pas en Italie, ne prouve pas qu'elle puisse être l'auteur du commentaire litigieux publié le 15 juillet 2019.
Madame [H] démontre ainsi qu'elle était bien à [Localité 11] en Italie à la date de publication du commentaire litigieux concernant la société Dr. [C] et que si celui-ci a été publié à partir de son compte internet, il ne l'a pas été à partir de son ordinateur portable. Démontrant ainsi ne pas avoir pu rédiger le commentaire, elle renverse la présomption simple liée à son adresse IP publique, sans qu'elle n'ait à justifier d'un piratage informatique ni même à prouver l'utilisation de sa connexion internet par un tiers dont elle devrait dévoiler l'identité.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté la société Dr. [C] de toute demande indemnitaire présentée contre Madame [H], étant ajouté que si les propos contenus dans le commentaire litigieux peuvent constituer un dénigrement de ses prestations, ils sont signés par un homme, d'une part, et que l'intéressée, personne morale, ne justifie d'aucun préjudice moral d'atteinte à sa réputation dont elle aurait pu souffrir.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions principales.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, les frais irrépétibles étant laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Dr. [C], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société docteur [C] sera également condamnée à payer à Madame [H] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Dr. [C] aux dépens d'appel,
Condamne la SELARL Dr. [C] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [E] [R], épouse [H], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE