Cour administrative d'appel de Paris, 23 juin 2023. 20PA02322
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
20PA02322
Date de décision :
23 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision verbale du 3 mai 2019 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Par un jugement n° 1904816 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision verbale du 3 mai 2019 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de certificat de résidence présentée par M. B et de lui délivrer un récipissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 18 août 2020 et le 1er octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904816 du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal admnistratif de Melun a annulé sa décision verbale du 3 mai 2019 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'un certificat présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de rejeter l'ensemble de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que M. B n'apporte pas la preuve de l'existence d'une décision verbale survenue le 3 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, à M. B un titre de séjour valable du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2021, excédant alors les obligations résultant de l'exécution du jugement d'annulation du 3 juillet 2020 sans que cette délivrance soit motivée par le souci de se conformer à ce jugement et d'organiser les conditions du séjour de l'intéressé pendant la durée de l'instance d'appel. Dans ces conditions, la requête du préfet du Val-de-Marne étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 juin 2023
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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