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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.075

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1, 221-3, 132-23 et 132-72 du Code pénal, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, contre Foad X..., l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs, sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle Foad X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation , sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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