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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.638

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s A 91-42.638 et Q 91-43.226 formés par le Commissariat à l'énergie atomique - CEA, dont le siège est ... Fédération à Paris (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Valence (activités diverses), au profit de M. François Y..., demeurant La Sfaxienne, ... à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s A 91-42.638 et Q 91-43.226 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 8 avril 1991), que M. X..., employé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été avisé, par lettre de son employeur en date du 23 septembre 1988, que, compte tenu de son départ à la retraite anticipé le 1er janvier 1989, il devait épuiser ses droits à congés payés au plus tard à cette date ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, estimant qu'il n'avait pu prendre les vingt jours de congés payés auxquels il avait droit au titre de la période du 1er juin 1988 au 31 décembre 1988 ; Attendu que le CEA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux, et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce le CEA avait soutenu clairement qu'au 23 septembre 1988, date à laquelle l'employeur avait demandé à M. X... d'épuiser ses droits à congé avant la fin de l'année, le salarié disposait de trois mois pour prendre moins de soixante jours de congés payés ; que dès lors en déclarant que le salarié n'avait pu bénéficier de ses congés par le fait de l'employeur qui ne contestait pas l'impossibilité matérielle de prendre lesdits jours invoquée par le salarié, le conseil a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas énoncé que l'employeur ne contestait pas l'impossibilité matérielle de prendre lesdits jours invoquée par le salarié, et s'est borné à constater par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'emploi du temps annoncé par le salarié n'était pas discuté ; que c'est, par suite, sans dénaturer les écritures de la cause qu'ayant relevé que le salarié s'était vu confier des tâches par son employeur jusqu'au 18 octobre 1988, puis des tâches ponctuelles entre cette date et le 31 décembre 1988, il en a déduit que c'était bien du fait de l'employeur qu'il n'avait pu bénéficier des congés payés auxquels il avait droit ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 5 262 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir en totalité la demande présentée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à M. X... la somme de 5 262 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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