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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2206742

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206742

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2213250 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, enregistrée le 13 juin 2022. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n°2206742, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le directeur des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande en contestation des titres de perception émis le 25 août 2021 par lesquels l'État lui réclame le remboursement des aides indûment versées au titre du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble les mises en demeure de payer émises à son encontre le 26 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. La requête de M. A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 13 septembre 2023 qu'il est réputé avoir reçu dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. Le requérant, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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