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Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-43.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.066

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 91-43.066 formé par la société à responsabilité limitée Isolar Est, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant, M. Jean-Louis A..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section industrie), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... à Ostwald (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° S 91-43.067 formé par la société à responsabilité limitée Isolar Est , représentée par son gérant, M. Jean-Louis A..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section industrie), au profit de Mme Bérangère X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 91-43.066 et S 91-43.067 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 mars 1990), que Mmes X... et Y... ont été engagées par l'entreprise Isolar Est en qualité respectivement de femme de ménage et d'ouvrière spécialisée ; que la société a déménagé, transférant son activité ; que les salariées ont fait connaître à l'employeur que pour des raisons de transport, elles ne pouvaient accepter la modification du lieu de travail ; qu'en réponse, la société a pris acte de leur démission ; Attendu que la société reproche aux jugements de l'avoir condamnée à verser aux salariées des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement du lieu de travail, compte tenu de la distance séparant l'ancien du nouveau domicile ne pouvait être qualifiée de substantielle, ; alors que, d'autre part, il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir qu'il a été licencié ; et alors que, enfin, les salariées, qui, à aucun moment, n'ont offert de fournir leur prestation de travail, ne peuvent bénéficier d'une indemnité de préavis ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a souverainement décidé que le changement du lieu de travail constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; Attendu, en second lieu, que l'employeur ne peut, sans son accord, imposer au salarié une modification de son contrat même pendant la durée du préavis ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement ouvrant droit au profit des salariées au paiement des indemnités de rupture ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Isolar Est, envers Mmes Y... et le trésorier-payeur général pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz