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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-40.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.889

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chartrain, dont le siège est sis ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. X... Roland, demeurant route de Bois-Ratier à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams- Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un avocat à la cour d'appel de Bourges en vertu d'un pouvoir délivré par une personne qui n'a pas justifié de sa qualité de directeur général d'une société anonyme ; que dans ces conditions le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Chartrain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3421

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz