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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-85.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.558

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me RICARD, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - La COMMUNE DE PERPIGNAN, - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL X... Y..., - Z... Guy, - A... Jean-François, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après condamnation de Jean B... et de Bernard C... du chef de faux et usage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Guy Z... et Jean-François A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois de la commune de Perpignan et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel X... Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que Jean B..., président du conseil d'administration de la société Perpignan football club, et Bernard C..., directeur général, ont été poursuivis, pour avoir, de 1994 à 1997, falsifié les écritures comptables de cette société et fait usage de ces documents falsifiés ; qu'après condamnation des prévenus, le tribunal a débouté, notamment, la commune de Perpignan et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel X... Y... (le Crédit agricole) de leurs demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de ces infractions ; que, sur le seul appel de ces parties civiles, la cour d'appel a confirmé cette décision ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la commune de Perpignan, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 441-1 du Code pénal, L. 1611-4 du Code des collectivités territoriales, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la commune de Perpignan tendant à voir réparer le préjudice subi par elle en raison des délits pour lesquels Bernard C... et Jean B... ont été condamnés ; "aux motifs que la Cour constate, particulièrement au vu des déclarations des adjoints, MM. D... et E..., que la ville de Perpignan, malgré ses déclarations auprès des services de police par l'intermédiaire de son maire, M. F..., avait une connaissance exacte de la situation financière de la SAOS Perpignan Football Club lors du vote de chacune des subventions pour lesquelles remboursement est demandé ; que l'infraction reprochées à Jean B... et Bernard C... de faux et usage de faux en matière d'écritures comptables n'a en rien influencé la décision de la ville de Perpignan dans le cadre de l'attribution de ces subventions pendant trois années ; 1 )"alors que les faits de faux, d'usage de faux et de complicité de ces délits commis à l'encontre d'une personne morale cause nécessairement un préjudice à celle-ci, dès lors que les documents falsifiés ont été de nature à tromper les personnes physiques qui la représentaient ; que les règles légales d'attribution des subventions par les collectivités territoriales, telles qu'elles ressortent de l'article L. 1611-4 du Code des collectivités territoriales (ancien article L. 221-8 du Code des communes), impliquent que les subventions aux associations, oeuvres ou entreprises privées soient allouées au vu de la copie certifiée de leurs budget et de leurs comptes de l'exercice écoulé ; que, dans les motifs servant de base à la condamnation pénale prononcée par les premiers juges et ayant un caractère définitif, ceux-ci avaient constaté que les documents comptables, bilans ou situations faussement équilibrés avaient été présentés à la ville de Perpignan afin de justifier les demandes de subventions, emprunts ou lignes de crédit et qu'en ne recherchant pas si, compte tenu des règles spécifiques d'attribution des subventions, ces documents falsifiés n'avaient pas été par eux-mêmes de nature à tromper les représentants de la commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et du texte susvisés ; 2 )"alors que se contredit la décision des juges qui, prétendant se fonder sur des pièces de la procédure, contredisent le contenu de celles-ci ; que, dans ses motifs qui servent de soutien nécessaire à sa décision, la cour d'appel a cité les déclarations au cours de la procédure d'information de M. D..., adjoint aux finances de la commune de Perpignan, à la cote D 232 et M. E..., adjoint aux sports, à la cote D 231 d'où elle a cru pouvoir déduire que les documents falsifiés n'avaient pas déterminé la commune de Perpignan à accorder des subventions au Perpignan Football Club ; que, cependant, ces citations sont manifestement tronquées et méconnaissent les déclarations de ces adjoints, pourtant expressément invoquées dans un chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées par la commune de Perpignan devant la cour d'appel d'où il résulte clairement que les responsables de la commune ont fait confiance, lors de l'attribution annuelle des subventions au Perpignan Football Club, aux documents certifiés qui leur avaient été remis, documents qui les ont abusés et qu'en occultant ces déclarations, l'arrêt a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour débouter la commune de Perpignan de ses demandes tendant à l'allocation, en réparation de son préjudice, du montant des subventions versées à la société Perpignan football club en 1995, 1996 et 1997, la cour d'appel relève notamment que la partie civile avait une connaissance exacte de la situation financière de cette société lors du vote de chacune des subventions dont le remboursement est demandé et que les infractions de faux et usage n'ont en rien influencé la décision de la commune dans le cadre de l'attribution de ces subventions pendant trois années ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le préjudice allégué n'a pas été directement causé par les infractions retenues, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel X... Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y..., partie civile, de sa demande tendant à la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 12 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... fait soutenir à l'appui de son appel que le premier juge a opéré un amalgame entre, d'une part, une situation difficile de la SAOS Perpignan Football Club, laquelle à l'époque n'était pas irrémédiablement compromise, d'autre part, la connaissance par les parties civiles du fait de cette situation de la fausseté des documents comptables qui leur étaient présentés ; que les engagements consentis par les parties civiles à la SAOS Perpignan Football Club ne sauraient nullement être considérés comme la connaissance ou la reconnaissance ou l'acceptation d'une situation délictuelle dont elles se seraient satisfaites en pleine connaissance de cause ; ll ne peut en être ainsi puisqu'il résulte de l'aveu même de Bernard C... qu'il a caché la réalité financière du club de football pour protéger l'avenir de celle-ci ; que personne hormis les deux prévenus n'était au courant de la fausseté des documents comptables ; que le dernier concours financier d'une hauteur de 2,8 millions de francs en date du 18 février 1997 est de la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon ; que cela démontre que la situation financière catastrophique à laquelle se réfère le jugement entrepris n'était à cette époque ni établie, ni connue des partenaires de la SAOS Perpignan Football Club ; que cela est si vrai que la SAOS Perpignan Football Club n'a été déclarée en état de règlement judiciaire qu'au mois de juillet 1997, soit plus de 8 mois après le prêt consenti par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... et que Jean-François A..., successeur de Jean B..., a accepté d'injecter une somme de 2 millions de francs le 30 juin 1997 ; que Mme G..., membre du comité directeur de la SAOS Perpignan Football Club, indique n'avoir été informée des besoins de trésorerie du club que fin 1996, début 1997, précisant que tout marchait bien dans la mesure où les dirigeants étaient reconduits et que les assemblées approuvaient les comptes ; que M. H..., secrétaire comptable de la Direction nationale de contrôle et de gestion de la Ligue nationale de football, déclare le 10 mars 1998 : "mais pour la saison 1996/1997, le Perpignan Football Club n'avait fait l'objet d'aucune mesure ; cela montre bien le peu d'inquiétude de la commission sur la situation financière du club ; personnellement, j'ai été alerté en mars 1997 par le président Le I... sur la situation alarmante du Perpignan Football Club" ; que Jean B... fait répliquer que la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y..., contrairement à ses allégations n'a pas consenti un nouveau concours bancaire mais a simplement transformé un découvert bancaire autorisé en prêt ; qu'elle a accepté de pré-financer la SAOS Perpignan Football Club au vu des subventions qui seraient ultérieurement allouées par la ville de Perpignan ou le département des Pyrénées-Orientales ; que la somme de 400 000 francs réclamée correspond au différentiel entre la subvention réellement votée par la ville et celle qui avait été annoncée par le maire de la commune (100 000 francs) le reliquat (300 000 francs) constituant le pré-financement d'une subvention votée par le conseil général mais non versée au jour du départ de Jean B... ; que la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel X... Y... ne pouvait ignorer la situation du club dans la mesure où : - elle a directement participé à l'opération visant à apurer la dette de l'association lors de la création de la SAOS Perpignan Football Club, de la SARL Promofoot et de l'association du club des supporters ; - elle était tenue informée de l'évolution des encours et ne pouvait ignorer que les personnes physiques auxquelles elle avait octroyé un prêt pour le compte de la SAOS Perpignan Football Club ne tenaient pas leurs engagements ; - elle a, en 1996, mis en place, sous couvert d'un nouvel emprunt sans intérêt un processus permettant de transférer les dettes portées par les personnes physiques sur la SARL Promofoot ; - elle a fait l'objet, en sa qualité de personne morale ainsi que M. J... en sa qualité d'ancien directeur général, d'une mise en examen dans le cadre du dossier de banqueroute ouvert auprès d'un juge d'instruction ; que Bernard C... fait soutenir qu'il résulte de la déclaration de M. J..., directeur général de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... au moment des faits : "j'ai demandé que l'ensemble du dossier soit rassemblé dans mon coffre où il est resté entreposé jusqu'à ce jour, je certifie qu'il n'y a eu ni prélèvement ni rajout de pièces... je constate qu'au dossier, il n'y a pas de comptes certifiés et que les seuls documents sont des prévisions" ; qu'il n'est pas reproché à Bernard C... et Jean B... d'avoir fait usage de prévisions comptables ; qu'encore une réunion a eu lieu au siège de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... fin septembre 1996 qui a eu pour conséquence la consolidation des concours bancaires octroyés à la SAOS Perpignan Football Club ; que M. J... était présent à cette réunion et que M. E..., adjoint aux sports à la ville de Perpignan a déclaré : "c'est au cours de cette réunion que j'ai compris que le club était endetté au-delà de ce qui apparaissait au bilan et qu'il avait des difficultés" ; que M. J... ne peut avoir manqué de comprendre aussi cette situation en sa qualité de professionnel de la finance ; que la Cour constate qu'il résulte de la déclaration de M. K..., directeur général adjoint de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... jusqu'en 1996 que : "il fallait effacer les dettes de l'association PFC à savoir un emprunt de 2,8 millions de francs garanti par la ville de Perpignan, une ouverture de crédit de 5 millions de francs et encore trouver 5 millions de francs pour équilibrer les comptes ; M. L..., commissaire aux comptes et Jean B... ont suggéré de transférer le prêt de 2,8 millions de francs au club des supporters en concédant à celui-ci les recettes de la buvette du stade ; l'ouverture de crédit de 5 millions de francs devait être transférée par délégation de créance à la SARL Promofoot créée pour la circonstance ; enfin, les 5 derniers millions devaient être apportés au club par les quatre dirigeants MM. A..., Z..., B... et C..., auxquels la caisse concéderait des ouvertures de crédit à hauteur de 1 250 000 francs chacun avec des cautions personnelles croisées ; ces financements ont été mis en place en respectant le circuit de décision de la Caisse Régionale à savoir que les dossiers ont été présentés par moi-même ou quelqu'un d'autre au comité d'escompte ; j'insiste sur le fait que cet organe était parfaitement informé de la situation et du contexte ; toutefois, nous avons fait savoir à Jean B... que nos engagements étaient au maximum, que le niveau de risque admissible par notre caisse était atteint et que nous ne les suivrions pas pour ce qui concerne la trésorerie ; les premiers problèmes se sont présentés au cours de la saison 1995/1996 ; au cours de cette saison mais surtout vers la fin nous nous sommes rendus compte que Promofoot accusait un retard sur le plan de marche ; à l'exception de Jean B..., les dirigeants ne remboursaient toujours pas leur ouverture de crédit ; dans ce contexte, pour régulariser la situation, la caisse a envisagé de transformer ces ouvertures de crédit alors que les trois autres ont accepté la nouvelle solution... nous n'avions pas le choix, les engagements étaient pris et nous devions trouver des solutions ; il est clair que l'objectif immédiat n'était pas que chaque emprunteur rembourse son prêt mais que le club poursuive son activité dans l'espoir que les résultats permettent le remboursement des abandons de créance et donc des prêts personnels ; le raisonnement était le même pour Promofoot qui ne suivait pas le plan de remboursement... il était évident que le club avait de sérieuses difficultés financières ; en tout cas, c'est ce que Jean B... nous disait... il est clair qu'en 1994, si nous avions exigé le remboursement de ce que nous devait le Perpignan Football Club, le club n'avait pas les actifs lui permettant d'assumer ; s'il a pu continuer en 2ème division, c'est grâce à ce qui a été mis en place et également par ce que les confrères lui ont vraisemblablement consenti des facilités de trésorerie ; pour le Crédit Agricole, il s'agissait de gérer au mieux une dette existante en espérant récupérer au moins à terme notre capital" ; qu'il est donc constant que la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... a, depuis le début des années 1990 et jusqu'en 1997, soutenu la SAOS Perpignan Football Club sur le plan des concours bancaires en acceptant, d'une part, de lui consentir des ouvertures de crédit mais aussi d'effacer artificiellement et en toute connaissance de cause une dette de plus de 10 millions de francs par transfert sur des entités juridiques créées de toute pièce pour la circonstance et sans aucune recette correspondante ; que si le club des supporters avait en effet pour partie recette les ventes de la buvette du stade, il n'en allait pas de la même façon pour la SARL Promofoot qui n'avait aucune recette officielle autre que des subventions, recettes comme telles aléatoires ; que la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... a aussi accepté de transférer partie des crédits sur la tête des dirigeants de la SAOS Perpignan Football Club pour des montants importants, de restructurer les dettes alors qu'il connaissait l'absence de tout remboursement de la part de ces personnes et enfin de procéder à un pré-financement au titre des subventions alors qu'il connaissait l'incapacité financière de faire face à ses échéances en l'état de ses encours financiers très importants ; qu'il est significatif de constater la déclaration de M. J..., directeur général de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y..., qui a reconnu ne pas avoir pris attache avec ses confrères banquiers car "cela ne se fait pas" et celle rappelée par la Cour de M. K... qui "supposait l'intervention d'autres organismes financiers" mais qui n'a pas pris la peine de se renseigner à ce sujet ; que la Cour retiendra ainsi que reconnu par le même M. K... que la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... a maintenu en vie, artificiellement, la SAOS Perpignan Football Club de 1994 à 1997, grâce à des montages financiers destinés uniquement "pour le Crédit Agricole de gérer au mieux une dette existante en espérant récupérer au moins à terme notre capital" ; que la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... qui avait en sa possession l'ensemble des documents comptables de la SAOS Perpignan Football Club, a reconnu ne pas avoir fait l'analyse de ceux-ci mais les avoir seulement classés ; alors que la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon, dans une déclaration rappelée par la Cour, avait constaté la situation alarmante de la SAOS Perpignan Football Club à la seule lecture de ceux-ci, même falsifiés ; qu'en conséquence, la Cour dira que la falsification des documents comptables par Jean B... et Bernard C... et leur usage est sans aucune incidence ni relation de cause à effet directe avec le préjudice allégué par la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... ; qu'ainsi que constaté par la Cour, seule la volonté de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... de gérer au mieux sa dette en l'état de la situation catastrophique de la SAOS Perpignan Football Club est à l'origine de la datte accumulée par cette société dans les livres comptables de la banque ; qu'en conséquence, la Cour, confirmant la décision entreprise, déboutera la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y... de ses demandes (arrêt, pages 12 à 17) ; "alors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une faute de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, tenu à la réparation intégrale du préjudice ; "qu'en l'espèce, Bernard C... et Jean B... ont été définitivement déclarés coupables de faux et usage de faux et complicité de ces délits, en ce que les prévenus ont obtenu de la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel X... Y..., pour le compte de la SAOS Perpignan Football Club, des prêts accordés à la faveur de la présentation de documents comptables falsifiés ; "que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la partie civile qui avait en sa possession l'ensemble des documents comptables de la société susvisée, a reconnu ne pas avoir fait d'analyse de ceux-ci et que M. J... ne pouvait, en sa qualité de professionnel de la finance, avoir manqué de comprendre la situation réelle de l'emprunteur, pour en déduire que la demanderesse ne pouvait se prévaloir d'un préjudice consécutif aux infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour débouter le Crédit agricole de ses demandes tendant à l'allocation, en réparation de son préjudice, du solde de deux prêts accordés à la société Perpignan football club, les juges du second degré énoncent que la partie civile a depuis le début des années 1990 et jusqu'en 1997, soutenu cette société en lui accordant des concours bancaires importants alors qu'elle connaissait sa situation financière désastreuse ; qu'ils ajoutent que cette banque s'est livrée à des montages financiers afin de gérer au mieux une dette existante dans le but de récupérer au moins son capital ; qu'ils en concluent que la falsification des comptes et leur usage ne sont pas la cause directe du préjudice allégué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, les demandes faites par Jean B... et Bernard C..., condamnés, contre la commune de Perpignan et la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel X... Y..., parties civiles, ne sont pas recevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes faites par Jean B... et Bernard C... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz