Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Jet Services, société anonyme, dont le siège social est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
2°/ la société Jet Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Gérard, Henri, Jean-Paul X..., demeurant ... (Doubs),
2°/ de M. Bruno Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société France Nuit, société à responsabilité limitée, dont le siège social était à Decines (Rhône), ..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Jet Services et Jet Sud-Est, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1990), que M. X..., artisan-taxi, a assuré, pour le compte de la société France nuit, le transport de colis suivant contrat signé le 8 février 1983 ; qu'en octobre 1984, la société Jet services a racheté la majorité des parts de la société France nuit, laquelle a été mise en liquidation des biens en janvier 1985 ; que M. X... a assigné celle-ci, en la personne de son syndic, et la société Jet services, aux fins de se faire régler trois factures impayées ;
Attendu que la société Jet services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demandait, alors, selon le pourvoi, que, comme le constate la cour d'appel, elle avait fait valoir que les allégations de M. X... étaient contredites par le fait que, postérieurement à sa prise de contrôle majoritaire, il avait continué à libeller ses factures à l'ordre de la société France nuit et à les lui adresser au lieu de son siège social, reconnaissant ainsi la persistance de sa personnalité juridique ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait que M. X... ait pu légitimement croire que la société Jet services aurait absorbé la société France nuit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1842 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à compter de novembre 1984, l'ensemble des documents que la société France nuit adressait à M. X... dans le cadre de l'exécution du contrat de transport la liant à celui-ci, notamment les bordereaux de facturation de
transports qu'elle-même établissait mensuellement et qui n'émanaient donc pas de M. X..., comportaient l'emblème et la dénomination sociale "Jet services" aux côtés de la sienne propre, de telle sorte que M. X... était légitimement en droit de supposer, à la faveur de la "caution" que la société Jet services paraissait ainsi apporter aux engagements contractuels passés par la société France nuit, qu'elle poursuivait pour son compte l'exécution des contrats conclus par cette dernière, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Jet Services et la société Jet Sud-Est, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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