Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/06982 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNK5
N° MINUTE : 25/00008
AFFAIRE
[D] [T]
C/
[H] [L] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J069
DÉFENDEUR
Madame [H] [L] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [T] et Madame [H] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Loiret), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[U], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10] (92),[X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (92).
Par acte du 25 avril 2022, Monsieur [D] [T] a assigné Madame [H] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 23 août 2022 contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes relatives à cet immeuble, Rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement, Fixé la résidence des enfants au domicile maternel, Accordé au père un droit de visite et d’hébergement les 2ème et 4ème fins de semaine du samedi 10h au dimanche 17h, Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 300 euros par mois au total.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, Monsieur [D] [T] demande au juge du divorce de :
Prononcer le divorce des époux,Ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux conformément aux conventions internationales,juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issu du divorce,fixer la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties au 1er septembre 2016,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,dire que chaque époux procèdera à une déclaration des revenus séparée et devra assumer l’impôt généré par sa propre déclaration,dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence des enfants chez la mère,lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut d’accord, les 2ème et 4ème fins de semaine du samedi 10h00 au dimanche 17h00,fixer à 150 euros sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants en plus de la participation de ce dernier à l’achat de quelques courses ainsi que de vêtements pour les enfants,dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [H] [L] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogée jusqu’au 24 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (Maroc)
et de Madame [H] [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (Loiret)
mariés le [Date mariage 8] 2007 à [Localité 14] (Loiret),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [H] [L] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 avril 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande relative à la déclaration et au paiement de l’impôt sur le revenu des époux,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [D] [T] et par Madame [H] [L] à l'égard de : [U] et [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [H] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile les 2ème et 4ème fins de semaine du samedi 10h au dimanche 17h,
FIXE à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [H] [L], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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