Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7ème chambre, du 18 janvier 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Gérard X... et Robert Y... pour infraction à la réglementation relative à la publicité des prix, les a relaxé de la contravention ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM.
Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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