Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-16.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.686
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Pierre A...,
2 ) Mme Jacqueline Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ... à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme de droit camerounais dénommée Banque de Paris et des Pays-Bas Cameroun, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Jean-Marc Z..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me X..., aovcat des époux A..., de Me Cossa, avocat de la Banque de Paris et des Pays-Bas Cameroun, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque de Paris et des Pays-Bas Cameroun (la Banque) a assigné les époux A..., en leur qualité de cautions solidaires, en paiement du solde débiteur du compte de la société Camerounaise Pierre A... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les relevés de compte certifiés sincères et véritables prouvent, en droit bancaire, la créance de l'une des parties ou l'autre, et que la Banque verse aux débats des relevés de compte que les appelants se bornent à contester sans verser aux débats des relevés en leur possession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la société Camerounaise Pierre A..., titulaire du compte, avait reçu les relevés sans protester, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Banque de Paris et des Pays-Bas Cameroun, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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