Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DB SERVICES
C/
S.C.I. SMW INTERNATIONAL
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05831 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. DB SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL
APPELANTE
ET
S.C.I. SMW INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe COURT, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La SAS DB Services, sise à [Localité 9] (88), a émis un devis daté du 17 octobre 2017, pour des travaux de couvertures au nom d'une SCI CLV, sise à [Localité 5] (78), devenue la SCI SMW International, sise à [Adresse 8] (02), pour un montant de 168 000 € TTC.
Il se serait agi de réaliser la couverture d'un bâtiment composé de cases artisanales, construit par la SCI à [Localité 5].
La société DB Services expose avoir reçu un virement de 39 900 € en date du 23 octobre 2017 de la SCI, correspondant à 30 % de marché.
Le devis aurait été ramené verbalement à la somme de 133 000 € 'avec une TVA auto-liquidée'.
Elle soutient avoir exécuté les travaux et avoir émis trois factures de 39 900 € (payée), 47 620 € le 29 décembre 2017, et 45 480 € le 20 février 2018 (total 133 000 €), dont les deux dernières (93 200 €) sont restées impayées.
La SCI SMW ne répond plus au téléphone. Elle a peiné à retrouver sa trace.
Le 9 août 2019, par ordonnance, il lui a été accordé l'autorisation d' inscrire une hypothèque provisoire sur l' immeuble de [Localité 5] (pièce 19) et le 21 août 2019, elle a assigné à jour fixe la SCI SMW devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 93 200 € correspondants aux deux factures impayées.
La SCI SMW n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Soissons a débouté la société DB Services de ses demandes, essentiellement, faute de preuve d'un devis signé.
La SCI SMW 'sous la pression de ne pas pouvoir honorer ses compromis de vente' (ses conclusions, page 4), a réglé une somme de 93 200 € entre les mains de la CARPA du barreau d'Epinal (pièce DB 22) qui semble avoir été reversée au notaire.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appel n°2 notifiées le 30 septembre 2022 par la société DB Services sollicitant l'infirmation du jugement.
Elle expose que, depuis le jugement, la SCI lui a en réalité payé la somme de 93 200 € par l'intermédiaire de Maître [R], chargé de plusieurs ventes de lots, et qu'il suffira à la cour de rejeter la demande en répétition de l'indu faite de mauvaise foi par la SCI.
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par la SCI SMW International visant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société DB Services à lui restituer, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 93 200 € qu'elle a 'consigné' pour pouvoir poursuivre ses ventes.
Elle expose que la société DB Services a, en réalité, été un sous-traitant du marché et que ses factures ont été émises, en réalité, envers l'entrepreneur principal lequel lui a transmis ces factures en indiquant un 'règlement total'.
La somme de 93 200 € devra lui être restituée, c'est une simple consignation intervenue pour poursuivre les ventes, en rien une 'reconnaissance de dette'.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2023.
MOTIFS
Le jugement avait relevé qu'il appartenait à la société DB Services, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de rapporter la preuve écrite du contrat d'entreprise dès lors que le devis n'était pas signé par DB Services, ce qui est exact.
En principe, selon l'article 1359 du code civil, en effet, la preuve des actes juridiques et des contrats qui ont un objet supérieur à 1 500 € doit être 'prouvée par écrit sous signature privée ou authentique'.
Toutefois, s'agissant des contrats de louage d'ouvrage qui incluent l'exécution d'une prestation matérielle, accomplie a priori à titre onéreux, qui, par elle-même, engendre un certain droit indemnitaire du point de vue de l'enrichissement sans cause, la jurisprudence est plus souple.
Selon Civ. 1re, 17 décembre 1964, Gaz.Pal. 1965, 1, 263, l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage peut être prouvée par tous moyens de preuve, vois en ce sens [O], CCC avril 1992, [J] [P], Traité des Contrats......, et des jurisprudences citées note 30 sous l'article 1787 et note 17 sous l'article 1353 du code civil Dalloz).
En l'espèce, surtout, à hauteur d'appel, le contrat lui-même n'est pas contesté. La SCI SMW prétend que le contrat a été conclu entre la société DB Services en qualité de sous-traitant, et une société Bati-[Localité 7], entrepreneur principal.
Elle produit en ce sens un contrat de sous-traitance (pièce SCI 1) dont les titulaires sont effectivement Bati-[Localité 7] et DB services et les mêmes trois factures émises par DB Services, mais cette fois, émises au nom de Bati-[Localité 7] (pièces SCI 2, 3 et 4).
Il y a donc eu une certaine ambiguïté dans les relations entre les parties, ce que la société DB Services n'avait pas exposé en première instance.
Il n'empêche que l'action de la société DB Service à son encontre était fondée.
Le contrat de sous-traitance produit par la SCI n'est pas signé par Bati-[Localité 7].
La SCI SMW admet venir aux droits de la SCI CLV et être le maître de l'ouvrage.
Elle reconnaît en la société DB Services à tout le moins un sous-traitant. Elle ne conteste pas l'exécution de la prestation et en être la bénéficiaire.
Elle admet que c'est elle, personnellement, qui a payé l'acompte de 30 % par le virement de 39 900 € en date du 23 octobre 2017 (pièce DB 5).
Elle ne soutient pas clairement que DB Services a été payé par Bati-[Localité 7] (conclusions page 6 et 7). Elle s'efforce de tenir une ligne de crête pour éviter la contradiction. Elle suggère que l'attestation de Bati-[Localité 7] (pièce SCI 5) indique un 'règlement total' et veut juste que son paiement de 93 200 €, fait entre les mains de Maître [R], notaire (ou auprès de la CARPA d'[Localité 6] '), ne soit pas interprété 'comme une reconnaissance de dette'.
L'attestation de M. [M], gérant de Bati-[Localité 7] (pièce SCI 5), ne dit nullement qu'elle a payé DB Services, ce que tente de suggérer pourtant la SCI. Au contraire, l'expression 'nous vous joignons ses trois factures de règlement total', aidée par le contexte, signifie clairement que Bati-[Localité 7] répercute les trois factures à la SCI pour son 'règlement total', la prestation ayant été correctement exécutée.
L'inverse, un paiement par Bati-[Localité 7], laquelle a délivré une attestation à la SCI, serait fort aisé à prouver.
En outre, le sous-traitant impayé dispose d'une action directe contre l'entrepreneur principal, lequel est le bénéficiaire des travaux, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
La SCI SMW international était donc bien la débitrice de la somme de 93 200 € réclamée par la société DB Services.
Le jugement sera infirmé.
L'action en répétition de l'indu exercée par la SCI sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 2 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
Dit que la SCI SMW international était la débitrice de la somme de 93 200 € réclamée par la société DB Services,
Rejette l'action en répétition de l'indu exercée par la SCI SMW International et valide le paiement comme ayant été fait à titre définitif,
Condamne la SCI SMW International aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 4 000 € à la société DB Services en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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