Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2302323
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302323
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Lille métropole habitat, représenté par Me Lorthiois, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser la somme de 6 457 581,43 euros, revalorisée suivant l'évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise le 4 décembre 2021 et la date du jugement à intervenir, et ce avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts dès la première année écoulée en application de l'article 1343-2 du code civil, en raison des préjudices subis du fait de l'incendie dans l'appartement d'une locataire de la tour Mermoz à Roubaix ;
2°) de mettre à la charge de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) le versement de la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Lepoutre, conclut au rejet de la requête, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 3 050 000 euros et à ce que soit mis à la charge de Lille métropole habitat le versement de la somme de 25 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Lille métropole habitat déclare se désister de sa requête.
Par un acte, enregistré le 8 août 2024, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a accepté le désistement de Lille métropole habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 30 juillet 2024, Lille métropole habitat, après avoir indiqué qu'un protocole d'accord était intervenunetre la SMABTP et elle-même, déclare se désister de ses conclusions. Le désistement de Lille métropole habitat étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Lille métropole habitat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lille métropole habitat et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Fait à Lille, le 17 octobre 2024.
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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