Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2302895
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302895
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite des établissements hospitaliers de Dieuze, rejetant sa demande indemnitaire effectuée suite à son accident de travail ;
2°) de condamner les établissements hospitaliers de Dieuze à lui verser la somme de 2 031,64 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de des établissements hospitaliers de Dieuze la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, l'hôpital Saint-Jacques de Dieuze conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Mme A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'hôpital Saint Jacques de Dieuze au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital Saint Jacques de Dieuze présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'hôpital Saint Jacques de Dieuze.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3e chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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