Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11016 F
Pourvoi n° U 15-20.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Saur ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, M. [U] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU' il convient de statuer sur ce chef de litige qui a fait l'objet d'une départition, le juge départiteur s'étant dessaisi au profit de la cour par le jugement du 28 février 2014, les parties acceptant d'être privées du double degré de juridiction ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un antre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société Saur a satisfait à l'obligation de moyens qui lui incombe en cette matière, dès lors que : - elle a saisi le 12 décembre 2012 toutes ses directions, agences et filiales d'une recherche de reclassement personnalisée de M. [U] et qu'il a été répondu négativement à cette demande, - qu'elle a proposé à M. [U] un poste de chargé boues pour lequel il n'aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R] à l'égard de laquelle il avait tardivement formulé des griefs, et avec un nouveau logiciel pour lequel il aurait eu une formation, et ce sur la même zone qu'antérieurement, ce qui répondait aux critiques de M. [U] ; que M. [U] avait été informé dès la lettre du 7 juin 2012 de la directrice des ressources humaines du départ de Mme [R] et du nouveau logiciel, en réponse à sa lettre du 13 avril 2012 et l'employeur faisait part de son souhait de le voir revenir sur ces bases, - que M. [U] a expressément refusé ce poste lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 dont il a signé le compte rendu, étant précisé qu'il était assisté lors de cet entretien, de même que tout poste de reclassement au sein de la société Saur et de ses filiales et de toute mobilité ; que M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; qu'il sera ajouté de ce chef au jugement déféré ;
1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, à affirmer que la société Saur avait saisi le 12 décembre 2012 toutes ses directions, agences et filiales d'une recherche de reclassement personnalisée de ce dernier et qu'il avait été répondu négativement à cette demande, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposant, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste de chargé d'études boues sur la même zone qu'antérieurement, a néanmoins, pour dire qu'il avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, énoncé qu'il n'aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R] et qu'il aurait reçu une formation pour travailler sur un nouveau logiciel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur n'avait pas respecté de manière loyale son obligation de reclassement, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge, pour vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, doit prendre en considération les seules recherches de reclassement effectuées postérieurement à la visite de reprise ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que la société Saur avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, sur la circonstance inopérante qu'il avait été informé, dès la lettre du 7 juin 2012 de la directrice des ressources humaines, du départ de Mme [R] et du nouveau logiciel, en réponse à sa lettre du 13 avril 2012, quand elle avait pourtant constaté que la visite de reprise avait eu lieu le 21 novembre 2012, a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui, le jour même de l'entretien préalable au licenciement du salarié déclaré inapte, lui fait une proposition de reclassement et prend acte de son refus sans lui laisser un délai de réflexion suffisant entre cette proposition et la notification du licenciement ; qu'en se bornant, pour dire que la société Saur avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, à énoncer que la première avait proposé au second un poste de chargé boues pour lequel il n'aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R], avec un nouveau logiciel pour lequel il aurait eu une formation, sur la même zone qu'antérieurement, poste que le salarié avait refusé lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 dont il avait signé le compte rendu, de même que tout poste de reclassement au sein de la société Saur et de ses filiales et de toute mobilité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la société, le jour même de l'entretien préalable au licenciement, lui avait fait une proposition de reclassement et avait pris acte de son refus, sans lui laisser un délai de réflexion suffisant entre cette proposition et la notification du licenciement, n'induisait pas une exécution déloyale par celle-ci de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le refus par le salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il appartient alors à l'employeur tant de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l'impossibilité de reclassement, que d'établir, en ce cas, cette impossibilité ;
qu'en se fondant, pour dire que la société Saur avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, sur la circonstance que le salarié avait refusé lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 le poste de chargé boues qui lui avait été proposé, circonstance impropre à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.1226-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE même en cas d'inaptitude avérée, l'employeur ne peut licencier le salarié sans solliciter du médecin du travail l'avis sur l'inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles de reclassement ; qu'en se bornant, pour dire que la société Saur avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, à énoncer que la première avait proposé au second un poste de chargé boues pour lequel il n'aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R], avec un nouveau logiciel pour lequel il aurait eu une formation, sur la même zone qu'antérieurement, poste que le salarié avait refusé lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 dont il avait signé le compte rendu, de même que tout poste de reclassement au sein de la société Saur et de ses filiales et de toute mobilité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que cette société n'avait jamais sollicité de proposition de reclassement auprès du médecin du travail après l'avis d'inaptitude du 21 novembre 2012, n'induisait pas un manquement de sa part à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE M. [U] soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 14), que la société Saur, qui soutenait avoir respecté son obligation de reclassement, « [avait] elle-même versé aux débats une liste de nombreux postes qui étaient à pourvoir pendant cette période [en son] sein [
], soit en décembre 2012 et janvier 2013, dont certains étaient totalement appropriés aux capacités du salarié - pièces adverses n° 35 et 36 - mais [qu']elle n'[avait] jamais rapporté la moindre preuve de ce qu'elle lui aurait proposé l'un de ces postes » ; qu'en énonçant, pour dire que la société Saur avait respecté son obligation de reclassement et débouter, en conséquence, M. [U] de ses demandes, que la première avait proposé au second un poste de chargé boues pour lequel il n'aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R], avec un nouveau logiciel pour lequel il aurait eu une formation, sur la même zone qu'antérieurement, poste que le salarié avait refusé lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 dont il avait signé le compte rendu, de même que tout poste de reclassement au sein de la société Saur et de ses filiales et de toute mobilité, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Saur avait eu un comportement fautif dans l'exécution du contrat de travail à compter du 1er avril 2011 uniquement pour avoir manqué à son obligation d'adaptation de M. [U] à son poste de travail, et d'avoir, en conséquence, condamné la première à verser au second la seule somme de 20.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge, tout en écartant d'autres manquements, a caractérisé les manquements de l'employeur dans l'obligation d'adaptation de M. [U] à son poste qui était, nonobstant sa connaissance de l'entreprise du fait de son ancienneté, radicalement différent de celui-ci qu'il exerçait auparavant ; [
] que pour le surplus le ton des mails adressés par Mme [R] à M. [U] n'excède pas ce qu'un supérieur hiérarchique est en droit d'adresser à un subordonné sur des matières très techniques, s'agissant de rappels, de demandes de rapport ou de suivi, de difficultés de rédaction récurrentes, mais sur un ton courtois quoique bref et terminés par une formule de politesse (« cordialement »), et de rappels de remarques insuffisamment prises en considération, notamment au niveau rédactionnel, avec la proposition de l'appeler s'il avait besoin d'explications sur ses remarques, et ce d'octobre 2011 à janvier 2012 sans que M. [U] semble progresser de façon significative ; qu'il est notable que M. [U] n'a fait part de ses difficultés que par lettre du 13 avril 2012, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 19 janvier 2012 après sa convocation à un entretien préalable par lettre du 16 janvier 2012 et non antérieurement ou concomitamment à cet arrêt de travail ; que cette convocation peut en elle-même être analysée par sa soudaineté en l'absence de tout entretien de recadrage préalable comme de nature à déstabiliser le salarié quand bien même l'entretien préalable n'aurait pas nécessairement débouché sur un licenciement si M. [U] avait exposé ses difficultés, alors en outre qu'il semble que cet entretien ne résultait pas d'une initiative de Mme [R], qui se trouvait avec lui le 16 janvier 2012, jour d'envoi de la convocation et qui lui a dit ne pas en être informée, souhaitant seulement une réunion avec la direction des ressources humaines ; que le jugement sera confirmé de ce chef, en ce compris le montant des dommages intérêts dont le conseil de prud'hommes a fait une appréciation pertinente, au regard des manquements retenus et de leur lien avec l'état dépressif à l'origine du licenciement pour inaptitude ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les e-mails de Mme [R] à M. [U] traduisent autant son exigence de résultats que ses propositions d'assistance pour qu'il mène à bien ses missions ; que dès lors ce moyen est inopérant pour démontrer l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; que M. [U] a fait part à la Saur de prétendues difficultés par un courrier en date du 13 avril 2012, alors même qu'il était en arrêt de travail et qu'il n'a pas repris son poste à la suite de l'avis d'inaptitude totale et définitive à tout poste émis par le médecin du travail ; que dès lors, M. [U] ne peut donc pas faire le reproche à la Saur de ne pas avoir recherché de solutions à ses prétendus problèmes, puisqu'il était absent ; que dès lors, ce moyen est inopérant pour démontrer l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour écarter le grief déduit par l'exposant des pressions exercées sur lui par sa supérieure hiérarchique, à retenir que le ton des mails adressés par cette dernière au salarié n'excédait pas ce qu'un supérieur hiérarchique était en droit d'adresser à un subordonné sur des matières très techniques, s'agissant de rappels, de demandes de rapport ou de suivi, de difficultés de rédaction récurrentes, mais sur un ton courtois quoique bref et terminés par une formule de politesse, et de rappels de remarques insuffisamment prises en considération, notamment au niveau rédactionnel, avec la proposition de l'appeler s'il avait besoin d'explications sur ses remarques, et ce d'octobre 2011 à janvier 2012 sans que M. [U] semble progresser de façon significative, sans même analyser l'attestation de Mme [V], ancienne collègue de travail du salarié, dans laquelle elle témoignait de l'agressivité dont Mme [R] faisait part à l'égard de ses subordonnés, et en particulier de M. [U], circonstance d'où il résultait que ce dernier avait bien subi des pressions de la part de sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un manquement à l'obligation de bonne foi le fait pour un employeur de laisser un supérieur hiérarchique adresser continuellement des mails très critiques à l'encontre d'un salarié qui débute de nouvelles fonctions au point que ce dernier se retrouve en arrêt de travail ; qu'en se bornant, pour écarter le grief déduit par l'exposant des pressions exercées sur lui par sa supérieure hiérarchique, à retenir que le ton des mails adressés par cette dernière au salarié n'excédait pas ce qu'un supérieur hiérarchique était en droit d'adresser à un subordonné sur des matières très techniques, s'agissant de rappels, de demandes de rapport ou de suivi, de difficultés de rédaction récurrentes, mais sur un ton courtois quoique bref et terminés par une formule de politesse, et de rappels de remarques insuffisamment prises en considération, notamment au niveau rédactionnel, avec la proposition de l'appeler s'il avait besoin d'explications sur ses remarques, et ce d'octobre 2011 à janvier 2012 sans que M. [U] semble progresser de façon significative, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que Mme [R] adressait continuellement des mails très critiques à l'encontre du salarié qui débutait de nouvelles fonctions, avant que ce dernier se retrouve en arrêt de travail, ayant été extrêmement affecté et déstabilisé par le comportement de sa supérieure hiérarchique, n'induisait pas à elle seule une pression permanente de la part de cette dernière et, partant, une exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.