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Cour de cassation, 20 juin 2002. 01-10.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.214

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adrien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Christine X..., demeurant chez M. A..., ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2001), qui a prononcé le divorce des époux Z... pour rupture de la vie commune, de l'avoir condamné à verser à son épouse une pension alimentaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué ainsi sans répondre aux écritures d'appel (requête afin d'appel à jour fixe) de M. Adrien Y..., qui exposait que Mme Christine X... avait commis des manoeuvres frauduleuses directement destinées à obtenir le maintien d'une pension alimentaire à laquelle elle n'avait plus droit, expliquant notamment que "Mme X... a sciemment caché tant à son époux qu'au Tribunal sa véritable situation pour obtenir, en trompant la religion des magistrats, une pension alimentaire indue" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant, par un arrêt motivé, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que M. Y... devrait verser une pension alimentaire à Mme X... en exécution de son devoir de secours ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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