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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-12.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.589

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par René X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent : 1 / M. Yves X..., demeurant ..., 2 / M. Yann X..., demeurant ..., 3 / Mlle Annie Rose X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports (MGET), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale de l'équipement et des transports (MGET), de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle Annie Rose X... et à MM. Yves et Yann X... de ce qu'ils reprennent l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1981, René X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) par la Mutuelle générale de l'équipement et des transports (MGET) instituant, aux profit de ses membres, un régime de prévoyance collective facultative en cas d'incapacité de travail ; qu'il a été placé en arrêt de travail en mars 1986, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 17 mars 1989 ; qu'est intervenu en 1991 un avenant au contrat par lequel il était, d'une part, rappelé que "les sinistres antérieurs au 1er juillet 1991 étaient indemnisés sur les bases définies antérieurement au 1er juillet 1991" et, d'autre part, stipulé que "le montant des rentes en cours de service était figé au niveau atteint au 30 juin 1991" ; que cet avenant a été porté à la connaissance de René X... par la MGET en octobre 1992 ; qu'ayant contesté le calcul de la rente qui lui était versée, René X... a fait assigner, le 2 août 1993, la MGET et la CNP en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1999) a rejeté ses demandes ; Attendu, de première part, que c'est sans dénaturer les termes clairs et précis de la lettre du 21 octobre 1991 adressée par la MGET à la CNP que la cour d'appel a jugé que cette lettre, qui évoquait au conditionnel la possibilité d'une erreur, ne constituait pas une reconnaissance par le souscripteur du bien-fondé de la réclamation de René X... ; qu'ensuite, le grief de la deuxième branche est inopérant dès lors que l'avenant de 1991 n'a fait, en ce qui concerne le calcul du "pied de rente", que de rappeler les termes de la police sans en modifier les conditions ; que, de troisième part, l'arrêt ayant constaté que René X... avait perçu, pour l'année 1988, une rémunération de 196 000 francs, ce qui dépassait le maximum contractuel du traitement de base à prendre en considération, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; qu'enfin, elle a relevé que René X... avait lui-même versé aux débats l'avenant de 1991 et qu'il ne pouvait prétendre l'ignorer, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures ; que la cour d'appel a pu en déduire que René X... avait été informé de la modification du contrat en ce que le montant des rentes en cours de service était figé au niveau atteint au 30 juin 1991, de sorte que cet avenant, qui était intervenu après le 1er mai 1990, date d'entrée en vigueur de l'article L. 140-4 du Code des assurances, lui était opposable même s'il n'y avait pas consenti ; que le grief tiré d'une violation de cet article et de l'article 1134 du Code civil n'est pas fondé ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne solidairement à payer à la MGET, d'une part, et à la CNP, d'autre part, la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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