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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/04508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04508

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 JUILLET 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSO5 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Mai 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/03068 APPELANT Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 INTIMEE SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Entre 2002 et 2017, M. [X] [B] a été engagé par la Société nationale de radiodiffusion Radio France en qualité d'animateur- producteur par de multiples contrats à durée déterminée d'usage qui se sont succédés jusqu'au 27 août 2017, terme de son dernier contrat. Auparavant, de 1989 à 1992, M. [B] avait travaillé comme producteur animateur radio au sein de Radio France Drôme puis, de 1992 à juin 1995, au sein de Radio France Alsace. Par lettre du 28 avril 2017, M. [B] a été informé de la cessation de sa collaboration à l'antenne de France Inter à l'issue de son contrat actuel et de ce que l'émission « L'Esprit Inter » sur laquelle il travaillait ne serait pas reconduite sur la grille de rentrée 2017/2018. La convention collective applicable est celle de l'audiovisuel public. Le 25 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein et afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, poursuivre la relation de travail et subsidiairement lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 13 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a : - requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2002 et dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 août 2017 - fixé la moyenne des salaires à la somme de 4 870,89 euros brut - condamné la société Radio France à payer à M. [B] avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de jugement, les sommes de : * 4 870,89 euros à titre d'indemnité de requalification * 14 612,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 1 461,27 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 10 147,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - condamné la société Radio France à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - condamné la société Radio France à payer à M. [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [B] du surplus de ses demandes et la société Radio France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Radio France aux dépens Le 15 février 2018, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement sauf sur les montants de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Radio France - condamné la société Radio France à payer à M. [B] les sommes de : * 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification * 14 871,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celles de 1 487,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 74 293,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - rappelé que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière - condamné la société Radio France à régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux : URSSAF CNAV retraite complémentaire régime de prévoyance et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement à intervenir - condamné la société Radio France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versés à M. [B] dans la limite de six mois - débouté M. [B] du surplus de ses demandes - condamné la société Radio France à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Radio France aux entiers dépens M. [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et la société Radio France a formé un pourvoi incident. Par arrêt en date du 9 février 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société Radio France, requalifie les contrats à durée déterminée de M. [B] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, fixe la fin de la collaboration au 27 août 2017, dit que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [B] de ses demandes au titre de la perte de droits d'auteur, de la prime d'ancienneté et de la prime accord-cadre 2000, condamne la société Radio France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] dans la limite de six mois et la condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Cour de cassation a également condamné la société Radio France aux dépens ainsi que rejeté la demande formée par la société Radio France au titre de l'article 700 et l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a désigné la cour d'appel de Paris autrement composée comme cour de renvoi. Le 4 avril 2022, M. [B] a saisi la présente cour. Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a : - infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : * requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 * débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'août et / ou juillet de 2014 à 2016 Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a : - requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période du 1er janvier 2004 au 27 août 2017 - condamné la société Radio France à payer à M. [B] les sommes suivantes : * 115 610,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 27 août 2014 au 27 août 2017 * 11 561 euros au titre des congés payés afférents * 1 000 euros à titre de dommages- intérêts pour perte de chance de bénéficier de jours de RTT entre août 2014 et août 2017 * 9 914,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 991,46 euros au titre des congés payés afférents * 104 164,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343- 2 du code civil - ordonné à la société Radio France de délivrer à M. [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte - débouté M. [B] de ses demandes de dommages- intérêts en réparation du préjudice lié à la requalification en contrat de travail à temps complet, et de rappel de salaires pour les mois d'août et / ou juillet non travaillés de 2014 à 2016 - condamné la société Radio France à régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux (URSSAF, CNAV, retraite complémentaire, régime de prévoyance) - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une éventuelle perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué - enjoint à M. [B] de conclure avant le 15 juin 2024 - enjoint à la société Radio France de conclure avant le 15 septembre 2024 - fixé la clôture au 15 novembre 2024 - renvoyé l'affaire à l'audience du 6 janvier 2025 à 9 heures - dit que le présent arrêt vaut convocation - réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, M. [B], appelant, demande à la cour de : - débouter la société Radio France de l'ensemble de son appel incident, demandes, fins, moyens et prétentions - fixer le salaire mensuel brut de référence à temps plein à la somme de 8 262,16 euros - juger qu'il subsiste un préjudice spécifique de retraite de base et complémentaire du fait de l'impossibilité de régulariser l'intégralité des droits de M. [B] tels qu'il aurait dû en bénéficier s'il avait été en CDI à temps plein entre le 1er juillet 2002 et le 27 août 2017 - juger que la rupture abusive du contrat de travail de M. [B] du 27 août 2017 génère un préjudice spécifique de retraite de base et complémentaire puisque n'il n'a plus acquis de trimestre au titre de sa retraite de base, ni acquis de points au titre du régime complémentaire AGIRC ARCCO En conséquence, - condamner la société Radio France à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 290 239,60 euros pour compenser le préjudice de retraite découlant du fait de ne pas bénéficier d'un CDI à temps complet entre le 3 janvier 2004 et le 27 août 2017 au sein de Radio France * 568 325,12 euros pour compenser le préjudice de retraite découlant du fait de ne pas avoir bénéficié d'un CDI à temps complet entre le 3 janvier 2004 et le 31 décembre 2028 (date de départ à la retraite à taux plein de M. [B]) au sein de Radio France Et ce, en application du principe de réparation intégrale du préjudice tirée de l'article 1240 du code civil - condamner la société Radio France à payer à M. [B] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343- 2 du code civil - condamner la société Radio France à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Radio France aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société Radio France, intimée, demande à la cour de : A titre liminaire, - juger que M. [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de retraite qu'il aurait subi et qui n'aurait pas déjà été régularisé par Radio France, dans la limite de la prescription triennale En conséquence, - juger que le préjudice de retraite allégué par M. [B] n'existe pas - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes A titre principal, - juger que M. [B] ne justifie pas d'un préjudice de retraite né, certain, actuel et distinct pour la période du 1er janvier 2004 au 27 août 2017 - juger que M. [B] ne justifie pas d'un préjudice de retraite né, certain, actuel et distinct pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail (à compter du 28 août 2017) - juger que M. [B] ne peut valablement solliciter la réparation intégrale de son préjudice dans le cadre d'une réouverture des débats « sur une éventuelle perte de chance au titre du préjudice de retraite allégué » En conséquence, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause et à titre reconventionnel, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - débouter M. [B] de sa demande d'anatocisme - débouter M. [B] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - condamner M. [B] à verser à la société Radio France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [B] aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. L'audience de plaidoirie initialement fixée au 6 janvier 2025 a été renvoyée au 28 avril 2025. Par arrêt du 22 mai 2025, la cour d'appel de Paris a : - rectifié l'arrêt du 7 mars 2024 par voie de retranchement, - ramené le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à la demande de M. [X] [B], soit la somme de 45 508,26 euros, - réduit le complément d'indemnité conventionnelle dû par la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France de 58 656,54 euros, - condamné, en tant que de besoin, la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à M. [X] [B] la somme de 45 508,26 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' Sur le préjudice de retraite M. [B], qui s'appuie sur les conclusions de l'actuaire Human Ingénierie Modélisation (HIMO) fait valoir qu'il a subi une perte de chance de bénéficier d'un calcul de ses droits à retraite sur la base de la moyenne des 25 meilleures années, incluant la période de 2004 à 2017 au cours de laquelle il aurait dû percevoir un salaire à temps complet. Il ajoute que le versement du rappel de salaire en une fois ne compense pas les points de retraite Agirc Arrco qu'il aurait dû acquérir depuis le 3 janvier 2004, en raison d'un plafonnement. Enfin, il prétend subir un préjudice né après la rupture du contrat de travail en raison du fait que, depuis la fin de ses droits aux allocations chômage, il n'acquiert pas de trimestres de retraite ni de points de retraite Agirc-Arrco. Il chiffre ainsi sa demande, dont il rappelle qu'elle est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans et que le délai court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à retraite : - si le préjudice de retraite est limité à la période du 3 janvier 2004 au 27 août 2017 : 290 239,60 euros (préjudice certain et définitif) - si le préjudice de retraite intègre la période jusqu'à la date à laquelle il devrait prendre sa retraite à taux plein, soit le 31 décembre 2028 : 568 325,12 euros (perte de chance). La société Radio France souligne que la réouverture des débats a été ordonnée sur une éventuelle perte de chance au titre du préjudice de retraite alors que le salarié demande la réparation intégrale de son préjudice. Elle rétorque que le préjudice de retraite ne peut porter que sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit de septembre 2014 à août 2017, et non sur la période allant du 1er janvier 2004 au 27 août 2017. Elle explique qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, elle a procédé au calcul du différentiel entre les cotisations retraite versées sur la base du salaire effectivement touché, et les cotisations retraite qui auraient été versées avec le salaire fixé par l'arrêt du 7 mars 2024. Elle indique qu'elle va procéder au règlement de la part patronale des cotisations retraite pour un montant de 17 543,99 euros, à charge pour le salarié de verser la part salariale des cotisations retraite, soit 9 221,76 euros, laquelle n'a pas été précomptée lors du versement des rappels de salaire. Elle soutient que M. [B] ne peut réclamer aucune indemnisation tant au titre de la période antérieure à août 2014 qu'au titre de la période postérieure. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de droits à la retraite se heurte au versement de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui indemnisait déjà l'impact de la rupture du contrat sur les droits à retraite. Le salarié ne peut donc cumuler les indemnisations. Elle pointe que M. [B] ne verse aux débats aucun élément de preuve attestant de l'existence d'un préjudice de retraite né, actuel, certain et distinct et qu'il fait seulement état d'une perte de chance purement hypothétique. Elle fait valoir que le chiffrage a été fait en retenant l'hypothèse que M. [B] n'acquerrait plus de trimestres jusqu'à la liquidation théorique de sa retraite, soit une amputation de 20 trimestres, alors que cette période n'est pas du ressort de Radio France, et que la régularisation salariale en exécution de l'arrêt du 7 mars 2024 a généré 4 trimestres supplémentaires. Elle critique le coefficient d'anticipation retenu pour le calcul de la pension Agirc Arrco. Subsidiairement, elle dit avoir fait procéder par le cabinet Spac à une évaluation du préjudice de retraite intégral qui s'élève à 120 857 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 27 août 2017, laquelle ne tient cependant pas compte du règlement du différentiel de cotisations retraite. Quant au chiffrage pour la période postérieure au 27 août 2017, elle rétorque qu'il est basé sur le scénario hypothétique selon lequel M. [B] aurait été maintenu dans son emploi au sein de Radio France jusqu'au 31 décembre 2028, alors qu'il ne produit aucun élément quant à des recherches d'emploi, et qu'il est, depuis septembre 2017, auteur pour différentes sociétés audiovisuelles. Elle souligne qu'à l'issue du versement des allocations chômage, il pourrait prétendre au versement de l'ASS qui permet de valider des droits à la retraite. La cour rappelle que, le salarié n'ayant pas encore fait valoir ses droits à la retraite, le préjudice évoqué s'analyse en une perte de chance dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, mais doit être mesurée à la chance perdue. Les préjudices invoqués en matière de droits à la retraite, qui consistent le plus souvent en une perte ou en une minoration des pensions, sont par nature incertains dans leur réalisation et leur évaluation qui dépendent d'éléments futurs et aléatoires. Il convient de retenir que le versement des salaires d'un montant inférieur au montant correspondant à un emploi à temps plein, a eu des effets sur le montant des cotisations retraite et donc de la pension dont pourra bénéficier le salarié. Le préjudice invoqué doit s'analyser comme la perte d'une éventualité favorable ou perte de chance de percevoir une retraite à taux plein au regard de l'ancienneté et de l'âge de M. [B] à la date du licenciement. Le salarié réclame au titre de la perte de chance l'indemnisation du préjudice lié à un faible niveau de cotisation jusqu'à son licenciement et une indemnisation supplémentaire au titre des années durant lesquelles il aurait pu cotiser si son contrat de travail n'avait pas été rompu. A ce titre et comme le relève l'employeur, les dommages-intérêts qui ont été accordés en réparation du préjudice lié au caractère abusif du licenciement réparent le préjudice né de la perte de l'emploi. Le salarié ne peut donc réclamer une indemnisation supplémentaire au titre de la perte de chance de percevoir la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si son travail n'avait pas été rompu, car cela reviendrait à réparer deux fois le même préjudice. Au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour et en l'absence de pièces justifiant de la situation professionnelle de M. [B] depuis 2017, la perte de chance doit être évaluée à 70% de la somme résultant de la première évaluation réalisée par HIMO, soit 290 239,60 euros. Il sera en conséquence alloué à M. [B] la somme de 203 167,72 euros au titre du préjudice de retraite. 2 ' Sur les autres demandes M. [B] sollicite la fixation du salaire mensuel brut de référence à temps plein à la somme de 8 262,16 euros, alors que la cour, dans l'arrêt du 7 mars 2024, a dit qu'il s'élève à 7 751,80 euros. La demande est donc sans objet. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343- 2 du code civil. La société Radio France sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de renvoi de cassation. La société Radio France sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres. PAR CES MOTIFS La cour, CONDAMNE la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à M. [X] [B] les sommes suivantes : - 203 167,72 euros de dommages- intérêts au titre du préjudice de retraite - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France aux dépens de renvoi de cassation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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