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Cour d'appel, 11 avril 2002. 2000/01662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/01662

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 00/01662 ARRÊT DU 11 AVRIL 2002 20ème CHAMBRE, SECTION B Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR X... DE PARIS 20ème chambre, section B (N , pages) Prononcé publiquement le JEUDI 11 AVRIL 2002, par la 20ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENS du 23 SEPTEMBRE 1999, (98004387). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Z..., né le 18 Février 1937 à Migennes, YONNE (089) Fils de Y... André et de MESSAGER Madeleine De nationalité française, marié Demeurant 1 rue de la A... - 89400 BRION Prévenu, appelant, libre Non comparant Représenté par Maître VIGNET avocat qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier SAMYN B..., né le 16 Mars 1944 à Villeneuve sur Yonne, YONNE (089) Fils de SAMYN Joseph et de POPOVITCH Anne De nationalité française, marié Demeurant Hameau de Beaujard - 89500 VILLENEUVE SUR YONNE Prévenu, appelant, libre Comparant, assisté de Maître BOUSSIER avocat qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier. SAMYN Gérard, né le 06 Février 1951 à MONTARGIS, LOIRET (045) Fils de SAMYN Joseph et de POPOVITCH Anna De nationalité française, marié Demeurant 10 rue des Volimois - Hameau de Beaujard - 89500 VILLENEUVE SUR YONNE Prévenu, non appelant, libre Comparant, assisté de Maître BOUSSIER avocat qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C... François, demeurant 1 bis rue Ambroise Paré - 89400 MIGENNES Partie civile, non appelant Non comparant, représenté par Maître LEQUIN avocat qui a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier. COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré Président :FF Mme A... désignée par ordonnance du 23 novembre 2001 de D... le Premier Président Conseillers :D... E... Mme F... GREFFIER : Madame G... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BALIT, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire a déclaré: Y... Z... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 28/02/1998, à Joigny, infraction prévue par l'article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal par application des articles, l'a condamné à 5.000 frs d'amende avec sursis soit 750 ä avec sursis SAMYN B... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 28/02/1998, à Joigny, infraction prévue par l'article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal par application des articles, a prononcé à titre de peine principale le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter ladélivrance d'un nouveau permis pendant 1 an SAMYN Gérard Non coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 28/02/1998, à Joigny, infraction prévue par l'article 222-19 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'a relaxé des fins de la poursuite Sur l'action civile D... C... a été reçu en sa constitution de partie civile à l'encontre de messieurs Y... et SAMYN B... A été débouté à l'encontre de SAMYN Gérard Messieurs Y... et SAMYN B... ont été condamnés solidairement à indemniser D... C... de son préjudice A donné acte à la partie civile de ses réserves sur l'indemnisation de son préjudice tant matériel que corporel Messieurs SAMYN B... et Y... Z... ont été condamnés à payer à la partie civile la somme de 3.000 frs soit 457,35 ä au titre de l'article 475-1 du CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z..., le 04 Octobre 1999 contre Monsieur C... François D... le Procureur de la République, le 04 Octobre 1999 contre Monsieur SAMYN Gérard D... le Procureur de la République, le 04 Octobre 1999 contre Monsieur Y... Z... D... le Procureur de la République, le 08 Octobre 1999 contre Monsieur SAMYN B... Monsieur SAMYN B..., le 08 Octobre 1999 contre Monsieur C... François DESISTEMENT X... : D... le Procureur de la République se désisté de son appel à l'égard de SAMYN Gérard DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2001, la présidente a constaté l'identité des prévenus SAMYN B... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur BALIT, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté Madame A... a fait un rapport oral ; SAMYN B... et SAMYN Gérard ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS : Maître LEQUIN avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur BALIT, avocat général en ses réquisitions à l'égard de Y... Z... et SAMYN B... Maître BOUSSIER avocat de SAMYN B... en sa plaidoirie ; Maître VIGNET avocat de Y... Z... en sa plaidoirie SAMYN B... a eu la parole en dernier. La présidente a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 11 AVRIL 2002et audit jour le dispositif a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré conformément aux dispositions de l'article 485 CPP DÉCISION : Les appels, régulièrement interjetés par Z... Y..., le Ministère public à son encontre, et à l'encontre de Gérard SAMYN, de B... SAMYN, et du Ministère public à l'égard de ce dernier, sont recevables. Pour l'exposé des faits, la cour se réfère aux énonciations du jugement . A l'audience , le Ministère public déclare se désister de son appel à l'égard de Gérard SAMYN, présent à l'audience , assisté de son conseil, eu égard aux dispositions plus douces , donc d'application immédiate, de l'article 121-3 du code pénal , résultant de la loi du 10 juillet 2000 , qui s'est substitué à l'article 222-19 du code pénal . S'agissant des autres prévenus, il sollicite la confirmation du jugement sur l' action publique . La partie civile , représentée par son conseil, sollicite la confirmation des dispositions civiles, outre la condamnation in solidum des prévenus à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale pour la procédure d'appel. Z... Y..., représenté par son conseil, et B... SAMYN , assisté par son conseil, sollicitent leur relaxe, et le débouté des demandes de la partie civile à leur égard, en faisant valoir qu'ils n'ont commis aucune faute caractérisée , qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer , qu'il n'existait aucune réglementation concernant la concertation entre deux présidents de sociétés de chasse , et qu'ils avaient rappelé aux chasseurs présents le 28 février 1998 toutes les consignes de sécurité à respecter . Z... Y... fait encore valoir qu'il a fait placer les chasseurs de son association à leur place, et qu'il fait montre de rigueur dans sa gestion. B... SAMYM affirme qu'il a fait placer Henri DUBERT et Jean TISSIER à l'endroit où ils se placent d'habitude, " à l'écoute", à environ 300 mètres de la limite de la chasse voisine, mais que, si Henri DUBERT avait respecté les consignes de sécurité , à savoir ne pas se déplacer, tirer selon un tir fichant, et non à l'horizontale, et sur une longue distance, l'accident ne se serait pas produit, et que le tireur DUBERT , est seul responsable des blessures subies par la partie civile François C... En ce qui concerne l' incident survenu quelques semaines avant les faits, et ayant entraîné une concertation entre les deux sociétés de chasse, les prévenus présents expliquent qu'il s'agissait d'une chasse des deux sociétés sur un même terrain , ce qui n'était pas le cas le 28 février 1998, où les terrains de chasse étaient contigus, mais non identiques, et qu'à l'époque des faits, les associations , qui connaissaient leur calendrier, mais non leur aire de chasse, ne se communiquaient pas leurs positions respectives, lors de chasse concomittantes, ce qu'elles faisaient depuis lors. SUR CE, LA COUR: Sur l'action publique: Concernant Gérard SAMYN: Considérant qu'en l'état du désistement d'appel du Ministère public à l'égard de Gérard SAMYN, la relaxe de ce dernier est définitive. Concernant Z... Y... et B... SAMYN: Considérant que les dispositions de l'article 121-3 du code pénal , telles qu'elles résultent de la loi du 10 juillet 2000, étant plus douces que les termes de l'ancien article 222-19 du code pénal , qui a fondé la prévention, sont d'application immédiate, que les faits reprochés à Z... Y... et B... SAMYN doivent en conséquence s'apprécier au regard de ce texte. Considérant qu' il est constant que les blessures involontaires ont été causées par un tir de Henri DUBERT , qui s'est déplacé de la place qui lui avait été attribuée , en direction des chasseurs de la société "les Pas bileux", dont la zone de chasse jouxtait celle des "Chasseurs aux bois", qu'ainsi il convient d'examiner la responsabilité des prévenus Z... Y... et B... SAMYN au regard de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal , ainsi libellé, aux termes de la loi du 10 juillet 2000 précitée: "Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer." Considérant qu'en l'espèce, il est reproché à Gérard Y... , président de la société " les Pas bileux", et à B... SAMYN, responsable de la chasse "les Chasseurs aux bois", d'avoir organisé une traque à proximité de la chasse immédiatement voisine, sans prendre de mesure spécifique pour coordonner son action avec cette dernière, de manière à éviter toute erreur de tir, de placement et tout risque d'accident. Considérant que l'absence de concertation des deux sociétés de chasse en action sur des terrains voisins, ne constitue pas une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement , susceptible d' être reprochée à Z... Y... et à B... SAMYN. Considérant qu 'en l'espèce, la faute reprochée à Z... Y..., qui avait correctement assigné sa place à chacun des chasseurs de son équipe, avertis de leurs obligations et des précautions à prendre, ne constitue pas davantage une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu' il ne pouvait ignorer, le comportement irresponsable du chasseur DUBERT, de la chasse "les Chasseurs aux bois", seul responsable du tir ayant entraîné le dommage, ne pouvant lui être imputé, qu'ainsi Z... Y... sera relaxé des fins de la poursuite. Considérant que la faute relevée par le premier juge à l'encontre de B... SAMYN, qui avait assigné à Henri DUBERT une place à "l'écoute" de la chasse voisine, ne présente pas davantage les caractéristiques de la faute visée à l'alinéa 4 de l'article 132-3 précité, soit une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une exceptionnelle gravité qu'il ne pouvait ignorer, alors que le tireur de sa société s'était déplacé de plus d'une centaine de mètres en direction de la chasse voisine, et avait effectué , au mépris de toute consigne de sécurité et de la plus élémentaire prudence, un tir horizontal et non pas un tir "fichant", et ce à deux reprises, blessant ainsi Mr C..., qui se déplaçait sur un chemin séparant les deux chasses, afin d' avertir les chasseurs de son équipe que le dernier cerf venait d'être tué, qu'ainsi le jugement sera infirmé et B... SAMYN relaxé des fins de la poursuite. Sur l'action civile: Considérant qu'eu égard au désistement d'appel du Ministère public et aux relaxes intervenues, la partie civile sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale à l'égard des prévenus . PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Déclare les appels, de Z... Y..., du Ministère public , et de B... SAMYN , recevables, Au fond, Vu l 'article 132-3 du code pénal , dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, Donne acte au Ministère public de son désistement d'appel à l'égard de Gérard SAMYN, Infirme le jugement déféré , et relaxe Z... Y... et B... SAMYN des fins de la poursuite, Déboute la partie civile Mr François C... de ses demandes au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale à l'encontre de Gérard SAMYN, Z... Y... et B... SAMYN. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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