Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien BOUZERAND et Me Géraud BOMMENEL ; Me Caroline VILAIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWM
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, et Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0570
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic IMMOBILIERE BAYEN (enseigne ETUDE AMBOISE - CABINET BEGER), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline VILAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 30 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [Y] (ci-après, les époux [Y]), mariés sous le régime matrimonial de la séparation de bien, sont propriétaires à parts égales d'un appartement situé au [Adresse 2].
L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté, le 6 juillet 2020, la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse des époux [Y], qui a conduit à la destruction de leurs jardinières en béton.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIER BAYEN (exerçant sous l'enseigne ETUDE AMBROISE – CABINET BERGER), devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
5 593 euros à titre d'indemnisation,2 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024 et la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 29 octobre 2024.
Lors de l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il soutient que le syndic de copropriété avait donné son accord pour prendre en charge le coût du remplacement des jardinières à hauteur de 11 186 euros mais qu'il n'a pas été remboursé et qu'ainsi, il est bien fondé à réclamer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le somme de 5 593 euros correspondant à la moitié de cette somme puisqu'il est propriétaire indivisaire à hauteur de 50% du bien. Il estime, au visa des articles 815 et suivants du code civil, que le protocole d'accord qui a été signé entre son épouse et le syndic de copropriété portant sur une indemnisation à hauteur de 1 613 euros lui est inopposable puisqu'il porte sur un acte d'administration qui nécessite un accord à la majorité des deux tiers des indivisaires et qu'il ne l'a pas signé.
Le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il demande :
de déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes,subsidiairement, de débouter Monsieur [S] [Y] de ses demandes,de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, au visa des articles 815-3 et 1540 du code civil, que le protocole d'accord signé par Madame [V] [Y] est opposable à Monsieur [S] [Y] du fait du mandat tacite dont son épouse disposait pour accomplir un acte d'administration et qu'ainsi, il fait obstacle à sa demande en justice, sur le fondement de l'article 2052 du code civil. A tout le moins, il estime que ce protocole a été signé par Mme [V] [Y] selon les règles de la gestion d'affaire. Subsidiairement, le Syndicat des Copropriétaires estime mal fondées les demandes formées par le requérant qui ne démontre aucune faute de la part du syndicat des copropriétaires et qu'il ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice subi.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe jusqu'à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [Y]
Constitue une fin de non-recevoir, selon l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte (Civ. 1re, 25 févr. 2003, n° 01-00.890). Ainsi, les tiers à une transaction peuvent invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction si les parties y renoncent expressément.
Par ailleurs, l'article 1540 du code civil, applicable aux époux mariés sous le régime de la séparation des biens prévoit que quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
En l'espèce, le protocole produit par les deux parties dans une version similaire a été signé le 13 janvier 2023, d'une part par [S] [O] « pour le cabinet BERGER » et d'autre part par Madame [V] [Y] « pour M. et Mme [Y] ». De plus, le 31 mars 2023, Madame [V] [Y] a adressé un courriel à M. [S] [O] avec M. [S] [Y] en copie, ayant pour objet « compromis définitif affaire réfection étanchéité des terrasses » se référant ainsi à ce protocole et aux termes duquel il est évoqué le virement attendu.
Madame [V] [Y] a ainsi pris en main la gestion de la part du bien appartenant à son époux en signant à leur deux noms ; M. [S] [Y] en était parfaitement informé et n'a pas manifesté d'opposition jusqu'à l'introduction de la présente procédure, soit près d'une année plus tard, étant relevé qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence de tensions ou de désaccord entre les époux concernant la gestion de ce bien indivis.
Il est donc établi que Madame [V] [Y] disposait d'un mandat tacite, que M. [S] [Y] est ainsi partie à ce protocole.
L'objet de ce protocole est sans ambiguïté de mettre un terme « au différend sur la destruction des jardinières » comme indiqué par Mme [V] [Y] aux terme du courriel qu'elle a adressé au cabinet BERGER le 4 décembre 2022. Ainsi, le protocole précise que « le litige se résume au seul remplacement des contenants », ce qui correspond bien à l'objet de la demande introduite par M. [S] [Y] à hauteur de 11 186 euros, lequel précise que ce montant équivaut au coût de 14 jardinière à 599 euros outre la somme de 200 euros par jardinière pour le montage).
La demande en justice est donc identique à l'objet du protocole auquel M. [S] [Y] est partie. Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires peut valablement faire valoir la renonciation au droit que renferme cet acte, bien que tiers à la convention.
M. [S] [Y] sera donc déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [S] [Y] irrecevable en sa demande,
CONDAMNE M. [S] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société IMMOBILIER BAYEN (exerçant sous l'enseigne ETUDE AMBROISE – CABINET BERGER) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier La juge
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