Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y...
B... KHALIFA, domicilié à Obenheim (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1985, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, (section industrie) au profit de la société anonyme SORHETEMM, dont le siège est à Erstein C... (Bas-Rhin), RN 68, zone industrielle Krafft,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., D..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B... Khalifa, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que M. B... Khalifa, au service de la société Sorhetemm depuis le 7 février 1978 en qualité de maçon, a été victime, le 4 mars 1982, d'un accident du travail ; que le 12 janvier 1983, le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé au 16 janvier 1983 ; que, n'ayant pas repris son travail à cette date, la société lui a fait connaître, par lettre du 4 février 1983, qu'elle mettait fin à son contrat de travail ; que pour dire que la rupture des relations contractuelles incombait à M. B... Khalifa, le conseil de prud'hommes a énoncé que n'ayant pas satisfait à son obligation de reprendre son travail à la date prévue, son employeur était fondé à le considérer comme démissionnaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attitude du salarié, qui, non soumis à la visite de reprise, avait affirmé, sans être contredit, avoir avisé son employeur de ce qu'il n'avait pu reprendre son travail en raison de son état de santé, caractérisait sa volonté non équivoque de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
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