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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-45.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.143

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VKR France, zone industrielle à Feuquières-en-Vimeu (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., ayant demeuré ... à Friville-Escarbotin (Somme), et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 30 mars 1987 par la société VKR France en qualité de responsable de magasin, a été licencié le 25 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 7 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen d'une part, le caractère réel des motifs invoqués par l'employeur n'a pas été vérifié, et ce conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel a retenu à tort, dénaturant l'ensemble de la procédure et des pièces versées aux débâts, que la société VKR France n'établissait pas l'insuffisance de travail avec fautes répétées alors que la cour d'appel aurait dû s'attacher à l'ensemble des motifs invoqués par la société VKR et aurait dû en vérifier le caractère réel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que d'autre part, le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur n'a pas été pris en considération par la cour d'appel ; qu'elle n'a pas vérifié le sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions de la société VKR dans leur ensemble, la société VKR ayant invoqué au soutien du licenciement quatre motifs qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner successivement ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des faits reprochés au salarié a jugé qu'ils n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société VKR France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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