Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.401
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 503 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant déclaré adjudicataire d'un appartement occupé par Mme X..., M. Z... a demandé à un tribunal d'ordonner l'expulsion de cette dernière et de la condamner à lui payer une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour la condamner à payer à M. Z... une indemnité d'occupation à compter de l'adjudication, l'arrêt retient que Mme X... avait été informée de la procédure et qu'elle était sans droit à occuper les lieux à compter de l'adjudication définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation n'était due qu'à compter de la signification du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme X... de ce qu'elle avait quitté les lieux le 1er juin 2007 et constaté que la demande d'expulsion était devenue sans objet, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... une indemnité d'occupation d'un montant de 800 euros par mois à compter de l'adjudication définitive et jusqu'à son départ des lieux ;
AUX MOTIFS QUE l'appartement dans lequel vivait Madame X... a été vendu sur adjudication dans le cadre d'une licitation après divorce à la requête de Monsieur A..., son ex-mari ; que Madame X... a été informée de la procédure ; qu'elle est sans droit à occuper les lieux à compter de l'adjudication définitive ; qu'il importe peu que l'avocat de l'adjudicataire et l'adjudicataire lui-même ne soient rentrés en contact avec elle qu'à compter du 19 janvier 2007 ; que Madame X..., occupante sans droit ni titre, doit payer une indemnité d'occupation au propriétaire à compter de l'adjudication définitive ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation, il appartient au demandeur, Monsieur Z..., de donner au Tribunal et à la Cour tous éléments nécessaires pour permettre de chiffrer cette indemnité ; que le premier juge n'a pas indiqué sur quels éléments chiffrés il se basait pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1. 600 par mois ; qu'il n'est produit devant la Cour aucune référence de valeur locative ; qu'il est seulement indiqué qu'il s'agit d'un appartement de 105, 63 mètres carrés composé d'une entrée, salle à manger, salon, deux chambres, salle de bains, cuisine, toilettes, placards ; que l'état de l'appartement n'est pas connu ; que faute pour Monsieur Z... de produire les éléments nécessaires au chiffrage de l'indemnité d'occupation réclamée, il y a lieu de fixer cette indemnité au montant admis par Madame X..., soit la somme de 800 euros par mois ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que Madame X... faisait valoir que le montant de l'indemnité d'occupation devait être réduit à une somme qui ne saurait excéder 800 euros, soutenant ainsi que cette indemnité devait être fixée par la Cour d'appel à une somme comprise entre 0 et 800 euros ; qu'en affirmant néanmoins que faute pour Monsieur Z... de produire les éléments nécessaires au chiffrage de l'indemnité d'occupation réclamée, il y avait lieu de fixer cette indemnité au montant admis par Madame X..., soit la somme de 800 euros par mois, bien que celle-ci n'ait pas offert le paiement de cette somme et ait soutenu que l'indemnité devait être fixée par la Cour d'appel à une somme inférieure ou égale à la somme de 800 euros, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Madame X... soutenait que le montant de l'indemnité d'occupation devait être fixé à une somme non pas égale à 800 euros par mois, mais qui ne saurait excéder ce montant, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il en résulte qu'en cas d'adjudication sur licitation, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la date de signification du jugement d'adjudication à l'occupant ; qu'en condamnant Madame X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'adjudication et non à compter de la date de signification du jugement d'adjudication, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 503 du Code de procédure civile.
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